Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10671 F
Pourvoi n° P 15-25.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [H] [I],
2°/ Mme [Y] [I],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Regy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ au trésorier de Paris 15e, 2e division, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les moyens nouveaux et demandes nouvelles, d'AVOIR retenu la créance de la société MCS à l'égard de M. et Mme [I] à hauteur de 87.402,42 euros intérêts arrêtés au 3 juillet 2014 au titre du contrat Crédisponible, et à hauteur de 31.562,44 euros, intérêts arrêtés au 23 janvier 2014, au titre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 janvier 1995, d'AVOIR débouté M. et Mme [I] de leurs demandes tendant notamment à voir appliquer le taux d'intérêt légal et non pas conventionnel et d'AVOIR ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la créance de la société MCS est fondée non sur un acte notarié, mais sur deux jugements définitifs des 23 janvier 1995 et 1er février 1995 en faveur de la BNP, laquelle a cédé ces créances à la société MCS ; qu'il ressort d'un précédent jugement d'orientation du 16 octobre 2014 que M. et Mme [I] ont fait valoir diverses contestations à l'encontre de la créance de la société MCS, contestations intégralement rejetées par le juge,
et les a déboutés de leurs demandes tendant à voir assortir la créance du taux de l'intérêt légal ; que ce jugement a ordonné la réouverture des débats uniquement sur le point suivant : "obtenir la communication par la société MCS du taux de base de la BNP ainsi que d'un nouveau décompte établi sur le taux contractuel assis sur ce taux de base", et a sursis à statuer sur l'orientation de la procédure, la demande de délai de grâce, la demande de cantonnement et les demandes accessoires ; qu'il s'ensuit que le juge de l'exécution a définitivement jugé que la déclaration de créance de la société MCS était valable et que le taux applicable à ladite créance était le taux contractuel et non le taux légal ; qu'ainsi, les demandes des appelants tendant à contredire ces dispositions, ainsi que tous moyens dirigés de même, sont irrecevables
; que l'unique discussion recevable est donc celle concernant le taux d'intérêts applicable à la créance de la société MCS ; qu'à ce titre, les appelants reprochent d'abord au premier juge d'avoir rejeté leur demande tendant à la production de l'original du contrat Crédisponible qui est visé en tête du décompte ; mais que c'est à bon droit que le premier juge a relevé qu'il n'existait aucune confusion possible quant au compte concerné et que cette demande était inutile ; qu'ensuite les appelants reprochent à la société MCS d'avoir "présenté devant le juge de première instance un décompte d'intérêt frauduleux" ; qu'il ressort des écritures qu'en réalité les appelants, sans critiquer précisément le calcul du premier juge, reviennent sur les débats ayant précédé le jugement du 16 octobre 2014 et imputent à faute et à fraude l'erreur du calcul d'intérêts présenté initialement par la société MCS, erreur qui n'a pas échappé à la vigilance du juge, lequel a précisément rouvert les débats sur ce point ; qu'il sera relevé que si l'erreur originaire est établie, aucune fraude n'est démontrée ; qu'ainsi toutes prétentions seront rejetées, et le calcul du premier juge retenu ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. et Mme [I] s'opposent au paiement d'un intérêt conventionnel au motif que celui-ci ne serait pas mentionné sur l'offre de crédit ; que l'article 1907 du code civil dispose que le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; qu'en l'espèce, ni l'une ni l'autre des parties ne verse aux débats l'original de l'offre de prêt du 24 mai 1998 mais seulement une copie scannée sur laquelle il est mentionné : "coût du crédit : intérêts au taux de base de la Banque (illisible) Nationale de [Localité 1] augmenté de 5500 % l'an soit au total actuellement 15100 % l'an" ; que si le taux de base mentionné sur cette copie est illisible, il est manifeste qu'elle a été portée sur l'original en possession de M. [I] puisque partie de l'inscription est visible ; qu'en tout état de cause, une simple soustraction des mentions figurant sur le document scanné permet de déterminer que ce taux de base était de 15100 - 5500 = 9600 soit le taux de base bancaire en usage dans la profession et applicable de mai 1986 à juillet 1988 ; que M. et Mme [I] ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils ne pouvaient connaître le taux conventionnel lors de la signature du contrat et à revendiquer l'application du taux d'intérêt légal ;
1) ALORS QUE les parties ne sont irrecevables qu'à présenter des demandes nouvelles non soumises à l'examen du premier degré de juridiction ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [I] avaient sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il les avait déboutés de leur demande tendant à voir appliquer le taux d'intérêt légal et non le taux conventionnel aux sommes principales qu'ils avaient été judiciairement condamnés à verser à la société MCS ; qu'en déclarant leurs demandes et moyens irrecevables comme nouveaux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [I] avaient sollicité l'infirmation du jugement rendu le 8 janvier 2015, après réouverture des débats, par le juge de l'exécution qui les avait déboutés de leur demande en ce qu'ils n'auraient pas été fondés à revendiquer l'application du taux d'intérêt légal aux sommes principales à verser à la société MCS ; qu'en déclarant M. et Mme [I] irrecevables à présenter leurs moyens et demandes motif pris que dans sa précédente décision du 16 octobre 2014, ordonnant la réouverture des débats, le juge de l'exécution aurait définitivement jugé que le taux applicable à la créance de la société MCS était le taux contractuel et non le taux légal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que déterminés notamment par le jugement du 8 octobre 2015 dont elle était saisie de l'appel, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE dans son jugement du 8 janvier 2015, rendu après réouverture des débats, le juge de l'exécution a déclaré M. et Mme [I] uniquement non fondés à revendiquer l'application du taux d'intérêt légal et non le taux conventionnel aux sommes principales à verser à la société MCS et non pas irrecevables à former cette demande ; qu'en affirmant dès lors que dans son jugement antérieur du 16 octobre 2014 ordonnant cette réouverture des débats, le même juge de l'exécution aurait définitivement jugé que le taux applicable à la créance de la société MCS était le taux contractuel et non le taux légal pour déclarer en conséquence M. et Mme [I] irrecevables à demander, comme en première instance, l'application du taux d'intérêt légal et non pas conventionnel, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux deux jugements, violant ainsi l'article 1351 du code civil.
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