Cour de cassation, 17 octobre 1991. 91-81.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.145
Date de décision :
17 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
MASSOU dite LABAQUERE Maripierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1991, qui, pour sortie irrégulière de correspondance, l'a condamnée à l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une année ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 248 du Code pénal, 43, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme Z... dite Labaquère coupable du délit de sortie irrégulière de correspondance ; "aux motifs qu'il ressort tant de l'enquête que des dispositions et des témoignages concordants et circonstanciés tant de Nathie que des secrétaires Buschmann et Dronde que Maripierre Z... dite Labaquère a reçu du détenu une lettre qu'elle a remise dès lundi en fin de soirée à Michel X..., provoquant de la part de celui-ci une réaction de violente colère, dont les secrétaires ont été les témoins auditifs pour le moins, et informées ensuite par leur patron ; que Maripierre Z... dite Labaquère peut d'autant moins être étrangère aux faits et ignorer l'existence de cette lettre que Nathie, dès le jeudi 12 avril à 16 heures, a confirmé spontanément au juge d'instruction que ladite lettre devait être remise le matin à sa femme sur rendez-vous au cabinet, alors que cet accord résultait d'une communication téléphonique passée la veille au soir entre Michel X... et sa femme, personnes avec lesquelles Nathie n'avait eu aucun contact depuis plusieurs jours, tandis qu'il avait vu la collaboratrice Massous dite Labaquère le matin même ; qu'elle seule, contrairement à ses dires, pouvait l'avoir informé de ce détail qu'elle ne pouvait connaître qu'après en avoir discuté avec Ballot ; "alors que, d'une part, l'élément matériel de l'infraction de l'article 248 du Code pénal étant uniquement constitué par l'acte de sortie illicite de correspondance, la Cour, qui, pour déclarer établie la prévention à l'égard de Mme Z..., prétend se fonder sur le fait que celle-ci ne pouvait ignorer l'existence de la lettre et pouvait seule avoir informé le détenu qu'elle devait être remise à sa
femme, n'a pas, en l'état de ce motif inopérant, établissant seulement qu'elle connaissait la détention de la lettre par son maître de stage et le projet de celui-ci de la remettre le jour même à la femme du détenu, légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui après avoir constaté que Nathie ne se souvenait plus le 12 avril à qui il avait remis cette lettre, ce dont il d résultait qu'existait au moins un doute sérieux sur l'identité de l'auteur de la sortie irrégulière de correspondance, prétend néanmoins fonder la déclaration de culpabilité de Mme Z... sur les dépositions concordantes et circonstanciées de Nathie, sans autrement s'expliquer sur cette discordance évidente des déclarations du témoin, d'ailleurs soulevées par voie de conclusions, n'a pas, en l'état de ces contradictions, davantage justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 248, 43-2 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z... dite Labaquère coupable du délit de sortie irrégulière de correspondance ; "aux motifs que, au-delà des témoignages, la culpabilité de Z... dite Labaquère ressort tant des déclarations détaillées et concordantes de Nathie que des incohérences et contradictions dans ses propres déclarations ; que l'ensemble de la procédure n'est démenti que par ses affirmations contraires, non étayées par la moindre preuve, le seul témoignage qu'elle produit étant une simple attestation faite dans des formes de droit non admissibles en matière pénale, son auteur n'ayant même pas déféré, pour des motifs fallacieux, aux convocations judiciaires ; "alors que, d'une part, il ressort tant des interrogatoires et des conclusions de la demanderesse, que des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, que Mme Z... a toujours nié être l'auteur du fait principal de sortie irrégulière ; que la Cour, qui, tout en constatant la persistance des dénégations de la prévenue, prétend néanmoins fonder la déclaration de culpabilité sur les incohérences et contradictions de ses déclarations, n'a pas, en l'état de ces énonciations contradictoires, légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, la preuve étant libre en matière pénale, la Cour, qui prétend écarter l'attestation produite au seul motif qu'elle ne serait pas établie dans les formes admissibles en matière pénale, n'a pas davantage, en l'état de cette motivation insuffisante, légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
d Attendu que, pour déclarer Maripierre Z... coupable de sortie irrégulière de correspondance, les juges du second degré, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, relèvent qu'il ressort des éléments de la cause que la prévenue, avocat, "a reçu du détenu "Nathie" une lettre qu'elle a remise" à un autre avocat qui devait la faire parvenir à l'épouse dudit Nathie ; Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le second moyen, la cour d'appel a caractérisé l'infraction reprochée sans encourir les griefs des moyens qui doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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