Cour de cassation, 13 février 1991. 89-13.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.045
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Marie X... épouse Y...,
2°) M. Gérard Y..., curateur de sa mère, Mme X... épouse Y..., nommé par jugement du tribunal d'instance de la Roche-sur-Yon en date du 11 décembre 1979,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit de M. Maurice Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y... et de M. Gérard Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 227 du Code civil ;
Attendu que l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif ;
Attendu que Mme Y... et son curateur M. Gérard Y... se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 11 mai 1988 qui a confirmé le jugement prononçant le divorce des époux Y... pour rupture de la vie commune ;
Attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil en date du 18 octobre 1990 que M. Maurice, Julien, Albert Y... est décédé le 17 octobre 1990 ;
Attendu, dès lors, que l'action en divorce est éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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