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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00063

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00063

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° : 24/00488 N° RG 24/00063 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDO4 Affaire : S.A.S. [5]-CPAM DE L’EURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024 °°°°°°°°° DEMANDERESSE S.A.S. [5], [Adresse 3] Représentée par la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Me BONNEVILLE, avocat au barreau de TOURS DEFENDERESSE CPAM DE L’EURE, [Adresse 1] Représentée par M. [L], juriste contentieux à la CPAM d’Indre et Loire, dûment muni d’un pouvoir ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 28 juin 2021, Monsieur [W] [O], salarié de la Société [5], a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure la reconnaissance d'une maladie professionnelle (pneumopathie-légionellose). La maladie de Monsieur [O] a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse. La date de consolidation a été fixée au 6 août 2023 par le médecin conseil de la caisse. Par courrier du 30 août 2023, la CPAM a notifié à la Société [5] l'attribution à Monsieur [O] d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% aux termes des conclusions médicales suivantes : « séquelles d’une pneumopathie à légionelle d’évolution favorable sous antibiothérapie, consistant en la persistance de troubles fonctionnels légers à type de dyspnée d’effort avec un EFR normal et une radiographie thoracique normalisée, nécessitant la prise d’un traitement régulier, accompagnée de toux par quintes, et en un syndrome douloureux thoracique ». Par courrier recommandé du 24 octobre 2023, la Société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'un recours contre cette décision. Suivant séance en date du 5 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse a fait droit partiellement à la demande de la Société [5] en réduisant le taux d’IPP opposable à cette dernière à 10 %. Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2024, la Société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours contre cette décision. À l'audience du 13 mai 2024, la Société [5] demande à la juridiction d’infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable et de juger que son recours est recevable. À titre principal, elle demande au tribunal de : - juger que son médecin consultant n’a pas été destinataire de l’entier rapport médical défini à l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale ; - juger que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été adressés au Docteur [Z] ; - juger que le principe du contradictoire a été violé ; - prononcer l’exécution provisoire ; - juger inopposable à son égard le taux d’IPP de 12 % réduit à 10 % après avis de la commission médicale de recours amiable du 5 décembre 2023 attribué à Monsieur [O]. À titre subsidiaire, elle demande à la juridiction de prendre acte des rapports du Docteur [Z] et de juger qu’à son égard, le taux médical de 12 % réduit à 10 % après avis de la commission médicale de recours amiable du 5 décembre 2023 doit être réévalué et réduit à un taux de 5 % dans les rapports CPAM/Employeur. À titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de : - juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ; - ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Monsieur [O] ; - au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à son égard, le taux médical de 12 % réduit à 10 % après avis de la commission médicale de recours amiable du 5 décembre 2023 doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports CPAM/employeur ; - juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; - juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; - prononcer l’exécution provisoire. Elle expose que l’ensemble des documents sur lesquels le médecin conseil s’est fondé pour attribuer le taux d’IPP doivent être transmis au médecin mandaté par l’employeur. Elle ajoute que le Docteur [Z], mandaté par ses soins, a rédigé un rapport médical d’évaluation sur pièces aux termes duquel il indique en préambule que les certificats médicaux de prolongation ne lui ont pas été transmis. Elle indique qu’en l’absence de la transmission de l’entier dossier médical, le Docteur [Z] n’a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le taux attribué et que, par conséquent, la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle précise que le Docteur [Z] a conclu que seul le taux minimum de 5 % peut éventuellement être justifié en raison de troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers. La CPAM de l’Eure demande à la juridiction de débouter la Société [5] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, de fixer à 10 % le taux d’IPP attribué à Monsieur [O] suite à la maladie professionnelle du 28 juin 2021 et consolidée le 6 août 2023 et de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle expose que, conformément à l’article R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a notifié, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute que ces dispositions n’imposent pas la communication de pièces médicales ayant permis au médecin conseil de rendre un avis, mais la reprise au sein du rapport des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis est fondé. Elle indique que le principe du contradictoire a été respecté puisque l’intégralité du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP a été adressée au Docteur [Z], sous pli confidentiel, en date du 6 novembre 2023, en soulignant que le litige ne portant pas sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail mais sur la fixation du taux d’IPP, elle n’avait pas l’obligation de transférer les certificats médicaux de prolongation au Docteur [Z]. Elle précise que sa commission médicale de recours amiable a estimé que les séquelles de Monsieur [O] justifiaient l'attribution d'un taux d'IPP de 10% et que cet avis s'impose à elle. Par jugement du 10 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a : - ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale et commis pour y procéder le Docteur [B] avec la mission suivante : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [W] [O] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; - décrire les séquelles (douleurs, gêne fonctionnelle) présentées par Monsieur [W] [O] consécutivement à sa maladie professionnelle du 28 juin 2021 ; - donner tous les éléments permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [O] imputable à la maladie professionnelle du 28 juin 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ; - dire si les séquelles de la maladie lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [W] [O] ou un changement d’emploi ; - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si le salarié a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; - dire s’il existait un état antérieur et dans l’affirmative, le décrire ; - le cas échéant, dire si la maladie a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie a aggravé l'état antérieur ; - plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ; - enjoint à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure - service médical - de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, en ce compris les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse ; - enjoint à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure - service médical - de transmettre au médecin mandaté par l'employeur, le Docteur [I] [Z] [Adresse 4], l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, en ce compris les certificats médicaux de prolongation, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse ; - rappelé qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ; - renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2024, la notification de la présente décision valant convocation des parties ; - sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Le Docteur [B] a déposé son rapport le 20 septembre 2024. A l’audience du 25 novembre 2024, la Société [5] sollicite de : - entériner les conclusions d’expertise du Docteur [B] - par conséquent, juger qu’à l’égard de la Société [5], le taux de 10 % doit être réévalué et réduit à un taux de 9 % dans les rapports CPAM-employeur - condamner la CPAM à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise. La CPAM de l’Eure n’a pas adressé de nouvelles conclusions. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale. Le barème d’invalidité accidents du travail et le barème d'invalidité maladies professionnelles présentent un caractère indicatif et prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation. En l'espèce, le médecin conseil de la CPAM a constaté les séquelles suivantes « séquelles d’une pneumopathie à légionelle d’évolution favorable sous antibiothérapie, consistant en la persistance de troubles fonctionnels légers à type de dyspnée d’effort avec un EFR normal et une radiographie thoracique normalisée, nécessitant la prise d’un traitement régulier, accompagnée de toux par quintes, et en un syndrome douloureux thoracique ». Il a attribué à Monsieur [O] un taux d'IPP de 12 %, lequel a été réduit à 10 % par la commission médicale de recours amiable suite à un recours de l’employeur. La Société [5] a produit le rapport du Docteur [Z] pour lequel seul un taux de 5 % peut éventuellement être justifié en raison de troubles fonctionnels non mesurables ou de troubles fonctionnels légers. Le Docteur [Z] indique que : « La CMRA indique bien que l’EFR est normale. Cet examen est objectif et montre bien qu’il n’existe aucun trouble fonctionnel résiduel. On ne peut donc pas conclure à la persistance de troubles respiratoires même légers. La dyspnée d’effort mentionnée est déclarative et en aucun cas objective. Les comptes rendus des pneumologues mentionnent simplement une gêne respiratoire épisodiques sans facteur déclenchant. Il n’y a donc pas d’atteinte de la fonction respiratoire persistante et constante. L’examen clinique du Docteur [P] est strictement normal. Donc, devant un examen normal, une EFR normale, il n’existe aucune séquelle. Aucun taux ne peut être attribué. La CMRA indique qu’elle ne dispose pas d’avis de médecin mandaté. Or elle retranscrit mes conclusions ce qui est paradoxal. Le taux d’IPP de 10 % proposé n’est pas médicalement motivé. Si l’on doit cependant proposer un taux en se référant au barème, seul le taux minimum de 5 % peut éventuellement être justifié soit des troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers ». Dans son rapport, le médecin consultant désigné par le tribunal, le Docteur [B] conclut à un taux global d’incapacité de 9 % : il indique que la « prise en charge d’une maladie professionnelle en date du 28 juin 2021 de séquelles d’une pneumopathie à légionnelle a connu une évolution favorable sous antibiothérapie, consistant en la persistance d’une dyspnée d’effort avec une EFR normale et une radiographie thoracique normalisée, nécessitant la prise d’un traitement régulier, accompagnée de toux par quintes et en un syndrome douloureux thoracique ». Selon lui les séquelles doivent être évaluées par référence à deux chapitres : - « le chapitre 6.8.2.1 : syndrome douloureux thoracique isolé : 1 à 5 % - le chapitre 6.9.1 : troubles fonctionnels non mesurables ou trouble fonctionnel léger : 5 à 10 % En conséquence, on peut retenir 2 % au titre du syndrome douloureux thoracique 6.8.2.1 et 7 % au titre des troubles fonctionnels non mesurables 6.9.1 selon application du barème indicatif d’invalidité accidents du travail et maladies professionnelles annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui semble la plus fiable, soit un taux global de 9 % ». La Société [5] demande l’homologation de ce rapport et la CPAM n’a pas pris de nouvelles conclusions à la suite de ce rapport. Au regard des séquelles limitées constatées par le médecin conseil (dyspnée d’effort, syndrome douloureux thoracique), le médecin consultant a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en le fixant à 9 % par référence aux deux chapitres précités. Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée. La Société [5] qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort DÉCLARE le recours de la SAS [5] partiellement fondé; FIXE à 9 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [5] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 28 juin 2021 de Monsieur [W] [O] ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens; ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 2]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Décembre 2024. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente

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