Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11878 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVXY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2024 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] - RG n° 24/00113
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2] [Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 39
à
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [D] [P]
[Adresse 4] [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Juliette MUSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1723
Et assisté de Me Benjamin SABBAGH ZADEH, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P438
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Octobre 2024 :
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 27 février 2024, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] a :
- déclaré l'action de M. [E] [P] recevable
- constaté à compter du 11 octobre 2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [J] [B] et Mme [H] [L] et située au [Adresse 1]
- ordonné en conséquence à M. [J] [B] et Mme [H] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution
- rejeté la demande de suppression du délai de deux mois, prévue par l'article L412 -1 du code des procédures civiles d'exécution
- débouté M. [J] [B] de sa demande d'astreinte
- rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433 -1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution
- condamné M. [J] [B] et Mme [H] [L] à payer à M. [E] [P] la charge provisionnelle de 2320,98 € (terme de janvier 2024 inclus ) au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation due selon décompte au 16 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance
- condamné M. [J] [B] et Mme [H] [L] à payer à M. [E] [P], à compter du 1er février 2024 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dues si le bail n'avait pas été résilié
- condamné M. [J] [B] et Mme [H] [L] à payer à M. [E] [P] la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens
Le 10 avril 2024, M. [J] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, M. [J] [B] a fait assigner M. [E] [P] devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin :
- de constater l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives sur M. [B] et sa famille
- de suspendre l'exécution provisoire prononcée dans le cadre de l'ordonnance du juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers en date du 27 février 2004
- de condamner M. [P] à verser à M. [B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [Localité 9] s'engageant à renoncer à la part contributive de l'État
A l'audience du 17 octobre 2024, M. [P] indiquant renoncer à sa dette locative à l'égard de M. [J] [B], ce dernier se désiste de sa demande en référé devant le premier président indiquant qu'il se désistera également de son appel au fond. M. [P] acquiesce à ce désistement.
MOTIFS
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, à l'audience, M. [E] [P] renonce à sa dette locative à l'égard de M. [J] [O] en conséquence de quoi, M. [J] [B] se désiste de sa demande en référé formée devant le premier président, indiquant qu'il se désistera également de son appel au fond de l'ordonnance de référé en date du 27 février 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité Aubervilliers.
Conformément aux dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement est parfait par l'acceptation de l'intimé.
M. [P] a acquiescé au désistement de M. [B].
Il convient de constater ce désistement et, par suite, le dessaisissement du premier président de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de M. [J] [I],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président de la cour,
Condamnons M. [J] [I] au paiement des dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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