Cour de cassation, 19 juin 1997. 96-83.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.639
Date de décision :
19 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandise prohibée, a condamné Joseph X... à 5 ans d'emprisonnement, ordonné son maintien en détention, prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français et la confiscation des biens saisis et statué sur les demandes de l'administration des Douanes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-43 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué fait application de l'article 222-43 du Code pénal au motif que le prévenu a permis l'identification de certains coauteurs et complices, alors que la loi impose l'identification des autres coupables et que les conditions d'application de cet article ne sont pas réunies ;
Attendu que, pour faire bénéficier Joseph X..., déclaré coupable d'infractions aux articles 222-36 et 222-37 du Code pénal, de la réduction de moitié de la peine prévue par l'article 222-43 du même Code, l'arrêt attaqué énonce que ce texte n'impose ni que les renseignements fournis par l'auteur des infractions soient préalables à l'enquête, ni que celui-ci ne soit tenu à une obligation de résultat; que les juges ajoutent que le prévenu a rapidement reconnu les faits et fourni l'ensemble des informations en sa possession, permettant d'identifier les commanditaires et de reconstituer les circonstances du trafic, et que "la cessation des agissements incriminés relevait du pouvoir des différentes autorités étrangères concernées" et non de la volonté de Joseph X... ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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