Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10786 F
Pourvoi n° H 22-22.013
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023
M. [G] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-22.013 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [O], et de l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
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