Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00194 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS5O
[O] [P]
c/
[F] [E]
[R] [K]
S.C.I. DE PRANZAC
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 06 décembre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME (RG : 23/00181) suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2024
APPELANT :
[O] [P]
né le [Date naissance 8] 1994
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[F] [E]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
[R] [K]
né le [Date naissance 1] 1949 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non représenté, assigné à personne habilitée,
S.C.I. DE PRANZAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
non représentée, assignée à personne habilitée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE.
M. [O] [P] a acquis de la SCI de Pranzac, dont le gérant est M. [R] [K], selon un acte de vente en date du 3 février 202, une maison à usage d'habitation sise [Adresse 13], cadastrée section AB [Cadastre 9] et [Cadastre 11]. La parcelle AB [Cadastre 11] a fait l'objet d'une division en volume, la SCI de Pranzac, étant restée propriétaire des biens cadastrés section AB [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et du volume 1 de la parcelle AB [Cadastre 11].
Par acte authentique reçu le 14 septembre 2022, Mme [F] [E] a acquis un immeuble situé à [Adresse 16], cadastré section AB116 et [Cadastre 6].
Se plaignant de divers désordres tenant à l'état de la végétation du fonds de la SCI de Pranzac, à des infiltrations et au mauvais état d'une gouttière, M.[O] [P] a, par actes de commissaire de justice du 13 juillet 2023, fait assigner M. [R] [K] et la SCI de Pranzac d'une part et Mme [F] [E] d'autre part devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir désigner tel expert aux fins notamment de :
- visiter les lieux sis [Adresse 13] ;
- recueillir les plaintes de monsieur [O] [P] et les lister ;
- entendre M. [R] [K] en ses explications, ainsi que tout tiers si nécessaire ;
- effectuer toute constatation utile sur les lieux, décrire les désordres, et donner son avis technique sur leur origine ;
- dans l'hypothèse où des travaux seraient nécessaires, les décrire et les chiffrer ;
- chiffrer l'ensemble des préjudices résultant de ces désordres (matériel, moral, jouissance, etc');
- d'une manière générale, donner au tribunal tous les éclairages nécessaires à la résolution du litige.
Les deux instances ont été jointes et par ordonnance réputée contradictoire du 6 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême a notamment:
- prononcé la mise hors de cause de Mme [F] [E] ;
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [S] [C] ;
- condamné M. [P] aux dépens ;
- débouté M. [P] et la SCI de Pranzac de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 .du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] à verser à Mme [F] [E] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 12 janvier 2024, signifiée à la SCI de Pranzac et à M. [K] par acte du 14 février 2024, M. [P] a formé appel de la décision limité en ce que le juge des référés a :
-prononcé la mise hors de cause de Mme [F] [E]
-condamné M. [P] à verser à Mme [E] la somme de 1euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 février 2024, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 26 juin 2024, avec clôture de la procédure au 12 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2024 signifiées à M. [K] et à la SCI de Pranzac le 14 février 2024, M. [P] demande à la cour, de :
- juger M. [O] [P] recevable et bien fondé en son appel, fins et conclusions ;
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle :
- ordonne une mesure d'expertise ;
- désigne pour y procéder M. [S] [C], avec mission de :
' convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
' se rendre sur les lieux, [Adresse 13], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
' se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans
d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
' relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et dans les lettres de mise en demeure, et affectant l'immeuble litigieux ;
' constater les désordres survenus dans le débarras resté propriété de la SCI de Pranzac et situé sous le grenier de la propriété de M. [O] [P] ;
' rechercher l'implantation du réseau d'adduction d'eau du fond de M. [O] [P] et en dresser un croquis, se faire communiquer les factures de réalisation et si possible en dater l'origine, dire si l'implantation du réseau se trouve sur son fond ou sur celui d'un tiers, et le cas échéant préciser si cette implantation fait l'objet d'une servitude conventionnelle ou légale ;
' rechercher l'implantation du réseau électrique situé dans le grenier de M. [O] [P] et en dresser un croquis, se faire communiquer les factures de réalisation et si possible en dater l'origine, dire si l'implantation du réseau se trouve sur son fond ou sur celui d'un tiers, et le cas échéant préciser si cette implantation fait l'objet d'une servitude conventionnelle ou légale ;
- rechercher l'implantation de la conduite d'évent de la fosse sceptique implantée en façade à proximité de la fenêtre de la chambre de M. [O] [P] et en dresser un croquis, se faire communiquer les factures de réalisation et si possible en dater l'origine, et dire si l'implantation du réseau se trouve sur son fond ou sur celui d'un tiers, et le cas échéant préciser si cette implantation fait l'objet d'une servitude conventionnelle ou légale ;
' effectuer toute constatation utile sur les lieux, décrire les désordres sur le mur arrière de l'immeuble de M. [O] [P], ainsi que sur le mur de séparation de l'immeuble de Mme [F] [E], le cas échéant, dire si ce mur est mitoyen ou propriété de l'une ou l'autre des parties, si possible dater les désordres et leur aggravation, donner son avis technique sur leur origine (défaut de construction, manque d'entretien, action de la végétation...) et sur les moyens d'y apporter un remède ;
' indiquer les travaux destinés à remédier aux désordres allégués et chiffrer leur
coût ;
' donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation ;
' déterminer et évaluer les mesures conservatoires nécessaires ;
' rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties;
' donner au juge tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,a
- dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
' en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
' en effectuant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder aux dites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
' en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle de demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
' en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex ; réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
' fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
' rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au- delà de ce délai ;
- dit qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d''uvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
- fixé à 2500 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [O] [P] à la régie du tribunal judiciaire d'Angoulême le 10 janvier 2024 au plus tard;
- dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 1er juillet 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
- dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelé que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès;
- rappelé aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil : la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée » ;
Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle :
- prononce la mise hors de cause de Mme [F] [E] ;
- condamne M. [O] [P] à verser à Mme [F] [E] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- juger M. [O] [P] recevable et bien fondé en son appel ;
- ordonner la mise en cause de Mme [F] [E] ;
- autoriser M. [O] [P] à réaliser des travaux conservatoires ;
- condamner Mme [F] [E] à régler à M.[O] [P] la somme de 2500 € en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024 signifiées par acte du 3 juin 2023 à la SCI de Pranzac et à M. [K], Mme [E] demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile , de :
- confirmer l'ordonnance de référé, en date du 6 décembre 2023, rendue par la présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'elle prononce la mise hors de cause de Mme [F] [E], en ce qu'elle condamne M. [O] [P] aux dépens, et en ce qu'elle condamne M. [O] [P] à verser à Mme [F] [E] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- infirmer l'ordonnance entreprise, en date du 6 décembre 2023, susmentionnée en ce qu'elle a dit qu'il entrera dans la mission de l'expert judiciaire désigné de : « Effectuer toute constatation utile sur les lieux, décrire les désordres sur le mur arrière de l'immeuble de M. [O] [P], ainsi que sur le mur de séparation de l'immeuble de Mme [F] [E], le cas échéant dire si le mur est mitoyen ou propriété de l'une ou de l'autre des parties, si possible dater les désordres et leur aggravation, donner son avis technique sur leur origine (défaut de construction, manque d'entretien, action de la végétation,...) et sur les moyens d'y apporter un remède »,
Et par conséquent,
- exclure de la mission de l'expert judiciaire de : « effectuer toute constatation utile sur les lieux, décrire les désordres sur le mur de séparation de l'immeuble de madame [F] [E], le cas échéant dire si le mur est mitoyen ou propriété de l'une ou de l'autre des parties, si possible dater les désordres et leur aggravation, donner son avis technique sur leur origine (défaut de construction, manque d'entretien, action de la végétation,...) et sur les moyens d'y apporter un remède »
En toute hypothèse :
- débouter M. [O] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Ajoutant à la décision entreprise,
- condamner M. [O] [P] aux entiers dépens d'appel,
- condamner M. [O] [P] à payer à Mme [F] [E] la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
- débouter M. [O] [P] de toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [K] et la SCI de Pranzac n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il convient à titre liminaire de relever qu'aucune contestation n'est élevée sur le principe de l'expertise, M. [P] n'ayant pas relevé appel de la désignation de l'expert et Mme [E] ne formant appel incident qu'en ce qui concerne la mission confiée à l'expert.
En l'absence d'appel sur la désignation de l'expert, il n'y a pas lieu à confirmation de ce chef de l'ordonnance, la cour n'étant pas saisie d'une demande à cet égard.
Sur la mise hors de cause de Mme [E].
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ne s'applique pas aux procédures fondées sur l'article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu'il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu'il s'agit de prouver, l'objet de la demande de mesure d'instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
En l'espèce, M. [P] souhaitant la désignation d'un expert judiciaire dans la perspective de déterminer la responsabilité des désordres affectant sa propriété consistant en des dégâts causés par la végétation, la chute d'un arbre et des infiltrations et fissures du mur mitoyen avec la propriété voisine, a assigné la SCI de Pranzac et Mme [E], propriétaires de fonds contigus au sien.
Le juge des référés a prononcé la mise hors de cause de Mme [E] au motif qu'elle n'est concernée directement par aucune demande, M. [P] ne faisant pas état de désordres susceptibles de provenir de sa propriété ni ne sollicitant d'être autorisé à accéder à celle-ci.
M. [O] [P] demande l'infirmation de l'ordonnance en ce que Mme [E] a été mise hors de cause, soutenant que le maintien dans la cause de Mme [F] [E] est essentiel afin de déterminer les éventuelles responsabilités, leurs deux fonds étant reliés par un mur commun.
Mme [E] demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a été mise hors de cause, faisant valoir qu'aucun désordre susceptible de provenir de son fonds n'est démontré, M. [P] n'ayant ni intérêt ni qualité à agir à son encontre.
Il sera relevé en premier lieu que la qualité et l'intérêt à agir de M. [P], propriétaire d'un fonds contigu à celui de Mme [E], ne sauraient être contestés, ni l'intérêt ni la qualité à agir ne nécessitant que soit démontré au préalable bien fondé de l'action envisagée. Il appartient à M. [P] qui souhaite que Mme [E] soit présente aux opérations d'expertise ordonnées le 6 décembre 2023, de démontrer l'existence d'un motif légitime à cette demande.
Seule Mme [E] produit un plan de division dont il ressort que son fonds (parcelle AB [Cadastre 5]) est contigu avec celui de M. [P] (parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11]) se situant au nord de celui-ci, le fonds de la SCI de [Adresse 16] (parcelle AB [Cadastre 10]) se situant au sud de la parcelle AB [Cadastre 9].
Il ressort du plan de division en volume versé aux débats par Mme [E] que la propriété de M. [P] est imbriquée avec celle de la SCI de [Adresse 16], l'immeuble situé [Adresse 13] Pranzac comprenant un débarras resté propriété de la SCI de [Adresse 16] lequel est situé sous le grenier de la propriété de M. [P].
Il ressort de ces documents qu'existe un mur séparatif entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 9] lequel est à l'évidence le mur que Mme [E] décrit comme celui séparant la grange de sa dépendance à usage de garage. Si Mme [E] affirme que ce mur est privatif en soutenant que M. [P] ne rapporte pas la preuve de sa mitoyenneté, cet argument est inopérant dès lors que M. [P] se plaint de désordres affectant sa propriété lesquels peuvent constituer des troubles anormaux du voisinage. Il ressort à cet égard du constat de commissaire de justice en date du 29 juin 2023 produit par M. [P] que deux fissures importantes sont présentes entre le mur situé à l'Est, mitoyen avec la propriété voisine et les autres murs de la grange, qu'ayant été autorisé à accéder au numéro 1 de [Adresse 14], propriété de Mme [E], il avait constaté dans la grange des fissures entre le mur à l'Est et les autres murs de la grange comme dans la grange de M. [P] ainsi que des infiltrations d'eau le long du mur depuis la toiture.
Le juge des référés a d'ailleurs donné mission à l'expert d' 'effectuer toute constatation utile sur les lieux, de décrire les désordres sur le mur arrière de l'immeuble de M. [P] ainsi que sur le mur de séparation de l'immeuble de Mme [E] , le cas échéant de dire si le mur est mitoyen ou propriété de l'une ou de l'autre des parties, si possible dater les désordres et leur aggravation, donner son avis technique sur leur origine (défaut de construction, manque d'entretien, action de la végétation,...) et sur les moyens d'y apporter un remède'.
Il ressort de ces éléments qu'il existe des éléments suffisants pour rendre crédible l'existence de désordres causés à la propriété de M. [P] provenant du fonds de Mme [E], la preuve n'étant pas rapportée par Mme [E] ainsi qu'il lui incombe que le procès en germe en vue duquel est sollicitée la mesure d'expertise est dénué de toute chance de succès.
Ces éléments justifient la présence de Mme [E] aux opérations d'expertise, l'ordonnance devant être infirmée en ce que Mme [E] a été mise hors de cause. Il sera statué à nouveau sans qu'il soit nécessaire ainsi que le sollicite M. [P] d'ordonner la mise en cause de Mme [E], laquelle est partie à l'instance. Il sera précisé que l'expertise sera réalisée au contradictoire de Mme [E].
Sur l'appel incident tenant à la modification de la mission de l'expert.
Mme [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'il est dit qu'il entrera dans la mission de l'expert judiciaire désigné de : « effectuer toute constatation utile sur les lieux, décrire les désordres sur le mur arrière de l'immeuble de M. [O] [P], ainsi que sur le mur de séparation de l'immeuble de Mme [F] [E], le cas échéant dire si le mur est mitoyen ou propriété de l'une ou de l'autre des parties, si possible dater les désordres et leur aggravation, donner son avis technique sur leur origine (défaut de construction, manque d'entretien, action de la végétation,...) et sur les moyens d'y apporter un remède' et la suppression de ce chef de mission.
M. [P] ayant précisément invoqué des désordres situés sur le mur séparatif de son immeuble avec celui de Mme [E], ce chef de mission qui permet leur examen doit être maintenu. L'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a prévu celui-ci.
Toutefois, l'expert désigné étant inscrit dans la rubrique 'Bâtiments' et seul un géomètre-expert pouvant se prononcer sur le caractère mitoyen du mur, il sera rappelé, ainsi que le prévoit l'article 278 du code de procédure civile , que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Sur la demande d'autorisation d'effectuer des travaux.
M. [P] sollicite l'autorisation de réaliser des travaux conservatoires, en indiquant qu'il n'a pas été répondu dans l'ordonnance critiquée à cette demande formée en première instance.
Le juge des référés a cependant prévu 'qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier (l'expert) pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d''uvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux'.
Ce chef de dispositif a répondu à la demande ainsi formée, les travaux urgents ne pouvant être réalisés que sous le contrôle de l'expert. Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce chef de dispositif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile .
M. [P] étant demandeur à la mesure d'expertise, les dépens de première instance et d'appel seront à sa charge.
Partie perdante s'agissant de sa présence aux opérations d'expertise, Mme [E] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée en première instance. L'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné M. [P] à payer à Mme [E] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
En raison de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles de l'instance d'appel, l'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de Mme [F] [E] et condamné M. [O] [P] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces seuls chef ,
Dit que l'expertise sera commune et opposable à Mme [F] [E],
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus des chefs critiqués et y ajoutant :
Rappelle que l'expert pourra recueillir s'il l'estime nécessaire l'avis d'un technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Rejette les demandes au titre des fras irrépétibles d'appel,
Dit que les parties conservent la charges des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,