Cour de cassation, 24 octobre 1989. 88-87.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.189
Date de décision :
24 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE,
contre le jugement de cette juridiction, en date du 26 octobre 1988 qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant à Joseph Y... une autorisation de sortie sous escorte ;
Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-6 et D. 426 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Joseph Y..., condamné, à 7 ans d'emprisonnement pour viol en réunion, a bénéficié d'une ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant une autorisation de sortie sous escorte pour se rendre au chevet de son père hospitalisé, l'escorte étant assurée par un éducateur du centre de détention ;
Attendu que cette décision ayant été déférée au tribunal correctionnel à la requête du procureur de la République au motif que la désignation d'un éducateur et non d'un surveillant constituerait une violation de la loi, le tribunal a écarté cette argumentation en relevant que l'article D. 426 du Code de procédure pénale applicable en l'espèce édicte que l'escorte peut être confiée à des membres de cette administration, qu'il résulte de l'article D. 196 du même code que les personnels éducatifs sont membres de l'administration pénitentiaire et que la fonction d'accompagnement n'est pas incompatible avec les fonctions du personnel socio-éducatif ; qu'elle a en conséquence confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application des textes susvisés ; qu'en effet la dispense du port d'uniforme prévue par l'article D. 426 du Code de procédure pénale pour les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire qui accompagnent le détenu qui a bénéficié d'une autorisation de sortie sous escorte n'implique pas que seuls les membres du personnel de surveillance puissent être désignés à cet effet ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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