Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Claude, demeurant à Franconville (Val-D'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D) au profit de l'INSTITUT SUPERIEUR EN GESTION ET INFORMATIQUE (ISEG), dont le siège est à Paris (10e), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., appelant dans l'instance l'opposant à son ancien employeur l'Institut supérieur en gestion et informatique (Iseg), fait grief à la cour d'appel d'avoir statué, alors que l'affaire ayant été appelée une première fois, le 12 février 1986, il n'a pas été averti par courrier de la date à laquelle elle était renvoyée ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... ayant comparu le 12 février 1986, c'est contradictoirement à son égard que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 juin 1986 à laquelle, en son absence, elle a été mise en délibéré ;
Que le moyen est dès lors inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Institut supérieur en gestion et informatique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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