Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2008), que M. X... a été engagé par la société Altior le 10 décembre 1990 en qualité d'ingénieur développement ; qu'il a été licencié par lettre du 16 février 1998 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société Altior au paiement de diverses sommes à titre de primes, de rappel de congés payés, d'heures supplémentaires et d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement au titre des primes d'action commerciale, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... avait produit aux débats l'ensemble des pièces relatives à la négociation de 1997 pour la conclusion d'une nouvelle mission CNCA/UNISAM, particulièrement les télécopies des 20 juin et 8 juillet 1997 (productions n° 92 et 94), si bien que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., violant l'article 1134 du code civil et l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que dès lors que la société Altior n'avait opposé aucune réfutation aux conclusions de M. X... ni sur les prolongations des missions en 1997 et 1994, ni sur les conditions de leur négociation par le salarié, la cour d'appel ne pouvait écarter les demandes de M. X... sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu d'une part que l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle les pièces figurant dans la cote du dossier ne correspondaient pas à celles annoncées dans les écritures de M. X..., ne peut être attaquée que par la procédure d'inscription de faux ;
Et attendu d'autre part qu'appréciant souverainement les pièces produites, la cour a estimé que le salarié ne justifiait pas de sa demande ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande relative au remboursement de frais kilométriques, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié avait montré dans ses conclusions que lors de la signature du contrat de travail le 10 décembre 1990 impliquant des déplacements pour le salarié, il avait été remis à M. X... une note du 15 novembre 1990 prévoyant le remboursement des frais de déplacement « sur les bases de prix de revient kilométrique de l'administration fiscale » si bien que la cour d'appel qui n'a pas recherché si ce mode de calcul des frais de remboursement n'était pas devenu une référence contractuelle, et si l'employeur avait pu unilatéralement imposer au salarié une modification substantielle de cette référence contractuelle, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la demande de paiement des montants des déplacements refacturés et acquittés par le client, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que M. X... limitait sa demande à la période comprise entre le 1er octobre 1994 et le 31 décembre 1997, le moyen en sa première branche qui se fonde sur une note de 1990 alors que la cour d'appel a fondé sa décision sur une note du 1er septembre 1994 est inopérant ;
Attendu ensuite que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement des sommes de 2 221,53 euros, 211,53 euros, 211,53 euros et 1 163,45 euros, au titre du rappel de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du rappel de congés payés, ces droits s'acquièrent selon l'article 25 de la convention collective « du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. La période de prise de ces congés, dans tous les cas, est de 13 mois maximum. Aucun report de congé ne peut être toléré au-delà de cette période sauf demande écrite de l'employeur » - 1993/1994 (21 jours), 1994/1995 (2 jours), 1995/1996 ; que tous ces congés auraient dû être pris dans le délai indiqué à la convention collective et que le salarié n'établit pas qu'il n'ait pu en bénéficier du fait de l'employeur ; que n'étant pas susceptibles de report, ils ne peuvent plus faire l'objet d'une demande ; que Monsieur Roland X... a reçu une somme de 26 096,77 FF au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et ce en février 1998, cette somme correspondant à 39 jours ouvrables de congés payés ; que Monsieur Roland X... a ainsi été rempli de ses droits ;
ALORS QUE, D'UNE PART, Monsieur X... avait montré que pour la période de juin 1993 à mai 1994, il n'avait pu prendre ses congés, dans la mesure où le client auprès duquel il était affecté n'avait pas voulu qu'il les prenne ; qu'ainsi, alors que le salarié avait établi n'avoir pas bénéficié de 21 jours de congés payés pour la période en cause, la Cour d'Appel, qui n'a opposé aucune réfutation aux conclusions de Monsieur X... montrant avoir été privé de ses congés payés par le fait de l'employeur, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne s'expliquant pas non plus pour la période 1994-1995, sur le moyen tiré de ce que, pour deux jours de congés payés, le salarié était en réalité à la disposition de son employeur, en raison de la fermeture du client (le CREDIT AGRICOLE) auprès duquel il était détaché, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS EGALEMENT QUE pour la période 1995-1996, la Cour d'Appel n'a pas réfuté le fait que les deux jours de congés spéciaux accordés par la convention collective pour le décès de la mère du salarié avaient été imputés à tort sur les congés payés, privant sa décision de motifs et violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en ne s'expliquant pas sur le non-respect par l'employeur de l'accord du 15 janvier 1998, conditionnant la prise par anticipation de 11 jours de congés payés par le salarié par les commodités du service à la condition expresse d'une nouvelle mission à donner par la Société ALTIOR en mai 1998, condition qui n'avait pas été remplie en raison de la procédure de licenciement, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Roland X... de sa demande en paiement de primes d'action commerciale ;
AUX MOTIFS QUE cette prime forfaitaire est prévue par le contrat de travail et n'est pas contestée dans son principe par ALTRAN TECHNOLOGIES ; qu'elle est ainsi libellée : « Le salarié qui aura permis directement la conclusion d'un contrat régie ou forfait au profit de la Société ALTIOR percevra en rémunération de son action une prime de 5.000 FF » ; que Monsieur Roland X... invoque à ce titre deux négociations ayant donné lieu à deux contrats, l'un en 1994 et l'autre en 1997 ; que les pièces figurant dans la cote ne correspondent pas à celles annoncées dans les écritures de Monsieur Roland X... (feuille de route pour la négociation de 1994 et télécopie pour la négociation de 1997) et ne figurent pas au bordereau de communication de ses pièces ;
ALORS QUE Monsieur X... avait produit aux débats l'ensemble des pièces relatives à la négociation de 1997 pour la conclusion d'une nouvelle mission CNCA/UNISAM, particulièrement les télécopies des 20 juin et 8 juillet 1997 (productions n° 92 et 94), si bien que la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X..., violant l'article 1134 du Code Civil et l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ET ALORS QUE, dès lors que la Société ALTIOR n'avait opposé aucune réfutation aux conclusions de Monsieur X... ni sur les prolongations des missions en 1997 et 1994, ni sur les conditions de leur négociation par le salarié, la Cour d'Appel ne pouvait écarter les demandes de Monsieur X... sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande relative à un remboursement de frais kilométriques pour un montant de 12 749,65 euros ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail ne comporte aucune disposition spéciale sur ce point ; qu'une note de service du 1er septembre 1994 à effet du 1er novembre 1994 met en place un barème selon lequel est fixée la participation de l'employeur aux frais de repas et aux frais kilométriques ; qu'en application de cette note, Monsieur Roland X... fut remboursé sur la base de 0,11 € par kilomètre ; que ce barème est opposable à Monsieur X..., et ce d'autant que le 12 décembre 1995, un accord était intervenu entre les parties sur les bases de remboursement des frais kilométriques de Monsieur X... (pièce 64 du salarié) ; que cependant Monsieur X... considère qu'il aurait dû être indemnisé sur la base de 0,29 €, tarif retenu par l'administration fiscale ; que Monsieur Roland X... invoque le barème de l'administration fiscale, mais qu'il ne peut unilatéralement fixer le mode de calcul du remboursement des indemnités kilométriques ; qu'en l'espèce, il ne soutient et n'établit pas qu'un remboursement sur la base de 0,11 €/km constituait pour lui un appauvrissement ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'exposant avait montré dans ses conclusions que lors de la signature du contrat de travail le 10 décembre 1990 impliquant des déplacements pour le salarié, il avait été remis à Monsieur X... une note du 15 novembre 1990 prévoyant le remboursement des frais de déplacement « sur les bases de prix de revient kilométrique de l'administration fiscale » si bien que la Cour d'Appel qui n'a pas recherché si ce mode de calcul des frais de remboursement n'était pas devenu une référence contractuelle, et si l'employeur avait pu unilatéralement imposer au salarié une modification substantielle de cette référence contractuelle, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'Appel qui ne s'est pas expliquée sur la demande de paiement des montants des déplacements refacturés et acquittés par le client, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile.
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