Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-20.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.719
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eparco, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres réunies), au profit de la société Kiwi France, venant aux droits de la société anonyme Temana Kiwi France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Eparco, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Kiwi France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 12 septembre 1995), rendu sur renvoi après cassation, que la société Eparco, qui commercialise "un activateur biologique" appelé Eparcyl, destiné aux fosses septiques, a assigné, pour publicité mensongère et concurrence déloyale, la société Kiwi France (société Kiwi) pour avoir mis en vente un produit de même usage sous le nom de Septifos, accompagné du slogan publicitaire inscrit sur l'emballage "nouveau Septifos, le premier activateur biologique riche en bactéries" ;
Attendu que la société Eparco fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, que l'étendue du préjudice économique subi par la victime d'actes de concurrence déloyale ne peut être appréciée qu'au regard des gains manqués et des pertes subies en raison de cette concurrence déloyale et ne peut donc être établie par ladite victime mais seulement par des recherches effectuées notamment dans la comptabilité de l'auteur des agissements déloyaux, recherches auxquelles la victime ne peut elle-même procéder ;
qu'en retenant en l'espèce une prétendue carence de la société Eparco pour justifier de son préjudice lié notamment au profit abusivement réalisé par la société Temana Kiwi France et en refusant d'ordonner à cet égard une expertise, la cour d'appel a violé l'article 146 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu le caractère trompeur du message publicitaire émanant de la société Temana Kiwi France, devenue la société Kiwi France, l'arrêt a relevé que la société Eparco produisait, pour justifier de l'étendue de son préjudice, des décomptes établis par elle-même, à partir de chiffres et pourcentages énoncés sans aucune explication; qu'en l'état de ces constatations établissant que cette entreprise n'apportait pas la preuve de son préjudice économique, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu à suppléer sa "complète carence" en désignant un expert et que la mesure la plus appropriée pour réparer le dommage, était la publication du dispositif du jugement du tribunal de commerce, selon lequel les "slogans publicitaires" litigieux constituaient des publicités mensongères au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eparco aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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