Cour de cassation, 24 octobre 2002. 01-03.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.356
Date de décision :
24 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2001) que Bruno X..., conducteur d'un véhicule automobile, ayant été mortellement blessé dans un accident de la circulation impliquant un autre véhicule conduit par M. Fabio Y..., sa mère, Mme Yvette Z..., épouse X... a assigné ce dernier et son assureur, la compagnie Riunione Adriatica di Securita (RADS) en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions d'appel déposées le 24 janvier 2000, Mme X... faisait valoir que les informations apportées par le procès-verbal de gendarmerie et les témoignages des personnes occupant le véhicule adverse étaient floues et ne permettaient pas de déterminer les circonstances de l'accident litigieux, et indiquait notamment qu'il ne semble pas établi que la trace de pneu que l'on impute au véhicule de M. X... ait été provoquée par son véhicule et que les seules traces de pneus qui apparaissent dans le cliché n° 7 du PV de gendarmerie sont des traces qui vont de la gauche vers la droite et de nouveau vers la gauche, qui se situent bien avant le point d'impact, et qui démontrent que M. Y... a roulé à vive allure et a perdu le contrôle de son véhicule avant le choc ; qu'en retenant la faute de Bruno X..., sans réfuter ces conclusions, de nature pourtant à démontrer que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, de sorte que Mme X... était en droit d'obtenir une indemnisation à la suite du décès de son fils, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en tout état de cause, en se bornant à constater que l'accident était exclusivement imputable à M. X..., sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de Mme X..., si le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, qui roulait à vive allure et avait perdu le contrôle de son véhicule avant le choc, n'avait pas également contribué à l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subi, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Et attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il ressort des constatations de gendarmerie qu'à une intersection, M. X..., au lieu de rester sur sa droite et de marquer l'arrêt au stop avait poursuivi sa route sur la voie de gauche en sens interdit, et s'était engagé alors sur la voie opposée en coupant la route au véhicule de M. Y... arrivant en sens inverse, lequel, surpris par cette manoeuvre, n'avait pu éviter la collision frontale ; que la présence du véhicule de M. X... dans le couloir de circulation de celui de M. Y... était attestée par les traces de freinage laissées par ce dernier et par une trace attribuée au véhicule de M. X... ainsi que par les déformations frontales des carrosseries des deux véhicules ; que ces constatations objectives ont été corroborées par les témoignages de M. Y... lui-même, de son épouse et de sa fille, passagères de ce dernier, tous dignes de foi ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., d'une part, de M. Y... et de la compagnie Riunione Adriatica di Securita, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.
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