Texte intégral
- N° RG 24/01517 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice - [Adresse 4] - [Localité 5]
ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01517 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWEC - M. [X] [Y] [T]
Ordonnance du 14 octobre 2024
Minute n° 24/ 594
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [9],
agissant par M. [I] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien ,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [9]: [Adresse 2] - [Localité 8],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [Y] [T]
né le 14 Avril 1971
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
actuellement hospitalisé à la demande d’un tiers au centre hospitalier de [9],
non comparant,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [O] [T]
né le 24 Décembre 1969
[Adresse 1]
[Localité 7]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de frère de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4] [Localité 5]
absent à l’audience
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 avril 2024, le directeur du centre hospitalier de [9] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques, sous la forme de l'hospitalisation complète, de M. [X] [Y] [T], à la demande d'un tiers en urgence, en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Par ordonnance du 15 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de M. [X] [Y] [T].
Le 1er octobre 2024, le directeur de l'établissement de santé a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [9] et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur des soins, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au le 14 octobre 2024.
Par décision du , parvenue avant l'audience, le centre hospitalier de [9] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que le patient était plus apaisé, une amélioration de l’humeur, un peu moins désorganisé depuis les sismothérapies, les activités thérapeutiques à l’hôpital de jour se passent bien, justifiant, les soins psychiatriques ne sont plus nédessaires et doivent être levés.
Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l'expiration du délai de douze jours à compter de la date d'admission de M. [X] [Y] [T].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024,
Constatons que la saisine du directeur de l'hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [X] [Y] [T],
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment