Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/01106 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU4Y
Ordonnance n° 2024/M259
Monsieur [B] [L]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l'incident
Monsieur [U] [M]
représenté et assisté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
S.C.P. DE CARBON-DEBUSIGNE NOTAIRES ASSOCIES
Intimé et demandeur à l'incident
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE,
Intimée et défenderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 21 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26/06/2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nice dans le litige opposant M. [B] [L] à M. [U] [M] et la SELAS De Carbon-Debusigne, ayant :
- débouté M. [B] [L] de ses demandes,
- condamné M. [B] [L] à payer à M. [U] [M] la somme de 35 000 € au titre de la clause pénale,
- ordonné à la SELAS de Carbon-Debusigne, notaire à [Localité 3], de débloquer au profit de M. [U] [M] la somme de 17 500 €, consignée entre ses mains au titre du dépôt de garantie, montant qui s'imputera à due concurrence sur la somme de 35 000 € due au titre de la clause pénale,
- condamné M. [B] [L] à payer à M. [U] [M] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 16 janvier 2023 par M. [B] [L] ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 31 août 2023 par M. [U] [M] qui sollicite du conseiller chargé de la mise en état une demande de radiation de l'instance pour défaut d'exécution de la décision déférée, par application de l'article 524 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de M. [B] [L] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions d'incident transmises le 15 mai 2024 par la SELAS De Carbon-Debusigne qui demande au conseiller de la mise en état de s'en rapporter à justice sur la demande de radiation ainsi que la condamnation de tout succombant aux dépens de l'incident avec distraction.
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 22 janvier 2024 par M. [B] [L] sollicitant du conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de radiation et de condamnation à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et de condamner M. [U] [M] aux dépens de l'incident dont distraction.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, il est acquis que M. [B] [L] est redevable envers M. [U] [M] de la somme de 37 500 € dont 17 500 € ont été consignés auprès de la SELAS de Carbon-Debusigne au titre du dépôt de garantie qui s'impute à due concurrence sur la somme de 35 000 € due au titre d'une clause pénale.
M. [B] [L] explique l'absence d'exécution provisoire de la décision par l'impossibilité de réunir les fonds nécessaires au paiement de la totalité de sa condamnation en raison de graves problèmes de santé, mais ne produit aucun document médical permettant d'en justifier l'existence.
Il souligne que la somme de 17 500 € consignée a été versée à M. [U] [M] et qu'il a, de ce fait, exécuté significativement les condamnations du jugement de première instance.
Le versement intervenu bien avant la décision dont appel ne peut cependant être considéré comme un acte d'exécution volontaire significatif de celle-ci.
Il n'est pas contesté entre les parties que la somme de 17 500 € consignée a bien été versée par la SELAS de Carbon-Debusigne à M. [U] [M], mais elle ne représente que la moitié du principal, alors que demeurent également dus, la somme de 2 500 €, au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
Les pièces produites pour justifier de l'absence d'exécution de la somme de 20 000 € restante, outre les dépens, sont insuffisantes à prouver en quoi cette exécution serait impossible ou aurait des conséquences manifestement excessives sur la situation de M. [B] [L] qui ne fournit aucun élément sur ses revenus, ni sur son patrimoine.
La radiation pour inexécution de la décision appelée est donc justifiée et n'apparaît pas disproportionnée au regard de l'importance du litige.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l'affaire,
Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes à ce titre,
Condamnons M. [B] [L] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 26/06/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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