Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023
(n°422, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00430 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICEB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/3540
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Août 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
LAURENT RAVIOT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [M] [Y] (Personne ayant fait l'objet de soins)
née le 27/06/1954 à SAIGON
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisée à l'hôpital de [Localité 4]
non comparante en personne, représentée par Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'H PITAL DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [M] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
avisé régulièrement, non comparant, non représenté, ayant transmis son avis par courriel du 28/08/2023 à 12h32,
DÉCISION
Par décision du 20 juillet 2023, Mme [M] [Y] a été admise en soins psychiatriques aux Hôpitaux de [Localité 4].
Le 22 juillet 2023, le directeur des Hôpitaux de [Localité 4] a décidé que la prise en charge de Mme [M] [Y] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 27 juillet 2023, le directeur des Hôpitaux de Saint Maurice a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Creteil en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 31 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [Y] .
Par courrier du 24 août 2023 enregistré au greffe de la cour le même jour,Mme [M] [Y] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 août 20232.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Il a été produit la décision rendue par le directeur des Hôpitaux de [Localité 4] le 10 août 2023 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [M] [Y].
Le ministère public a requis par écrit que l'appel de Mme [M] [Y] était désormais sans objet.
Le conseil de Mme [M] [Y] a conclu dans le même sens.
Mme [M] [Y] n'a pas comparu.
MOTIFS,
En considération des éléments précédemment évoqués, il y a lieu de constater que l'appel de Mme [M] [Y] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Creteil en date du 31 juillet 2023 est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONSTATE que l'appel de Mme [M] [Y] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Creteil en date du 31 juillet 2023 est sans objet.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 29 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29/08/2023 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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