Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-20.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-20.204
Date de décision :
16 mars 2016
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 231 F-D
Pourvoi n° A 14-20.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société ivoirienne de raffinage (SIR), dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Addax Energy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société ivoirienne de raffinage, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Addax Energy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2014), que la société Addax Energy ("Addax"), qui avait répondu à un appel d'offres d'achat de pétrole brut de la société ivoirienne de raffinage ("SIR"), a assigné cette dernière en paiement de diverses sommes devant un tribunal de commerce ;
Attendu que la société SIR fait grief à l'arrêt de dire qu'en application du contrat du 8 septembre 2010 qu'elle a accepté, elle est redevable envers la société Addax des intérêts de retard pour la période du 19 janvier au 14 avril 2011 au taux de 4,21625 % et de la condamner à payer à celle-ci la somme de 820 891,96 dollars américains majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011, date de l'assignation, et de rejeter ses demandes ;
Attendu, d'abord, que la contradiction de motifs de droit ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, ensuite, qu'ayant, dans ses conclusions d'appel, soutenu que le droit applicable à un contrat est le droit du lieu de livraison de la marchandise, donc le droit ivoirien dont le contenu est identique à celui du code civil français, la SIR n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ces écritures ;
Attendu, enfin, que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de la Convention de Vienne, de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond ont estimé que la SIR avait accepté le contrat du 8 septembre 2010, dont la clause selon laquelle l'effet exonératoire de la force majeure n'était pas applicable au défaut de paiement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SIR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Addax Energy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société ivoirienne de raffinage.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'en application du contrat du 8 septembre 2010, qu'elle a accepté, la SIR est redevable envers la société Addax des intérêts de retard pour la période du 19 janvier au 14 avril 2011 au taux de 4,21625 %, d'avoir condamné la SIR à payer à la société Addax la somme de 820.891,96 dollars US majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011, date de l'assignation, d'avoir condamné la SIR au titre des frais irrépétibles et aux dépens et d'avoir débouté la SIR de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de nullité du jugement : la société SIR reproche aux premiers juges de ne pas avoir précisé le droit applicable au litige et de ne pas avoir motivé sa décision sur ce point. Elle soutient que ce défaut doit entraîner la nullité du jugement. Il ressort toutefois de la retranscription du dispositif des conclusions de la société SIR, en page 4 du jugement, que celle-ci n'a pas formé de demande au tribunal tendant à ce que celui-ci se prononce expressément sur le droit applicable. Par ailleurs, le jugement a fondé sa décision en retenant que le contrat adressé par la société Addax à la société SIR le 8 septembre 2010 avait été accepté par celle-ci et qu'il était applicable en dépit de l'absence de signature du représentant de la société SIR. Il s'en déduit que pour autant que cela ait été nécessaire à la suite de son raisonnement, le tribunal a nécessairement considéré que le droit applicable était le droit anglais ainsi que le prévoyait l'article 14 du contrat litigieux. Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement dont la motivation permet aux parties de connaître les termes du raisonnement ayant conduit à son prononcé et par voie de conséquence, de les contester devant la Cour d'appel. Sur la conclusion du contrat du 8 septembre 2010 : le litige des parties portant à titre liminaire sur la question de savoir si le contrat de vente de pétrole du 8 septembre 2008 [sic ; en réalité 2010] a bien été conclu entre les parties conduit à trancher cette question au regard de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, à laquelle la Suisse, dont la société Addax est ressortissante, a adhéré. En application de cette convention, le droit applicable à un contrat est, à défaut d'accord exprès entre les parties, le droit du lieu de livraison des marchandises. Or celles-ci ayant été livrées en Côte d'Ivoire, il y a lieu d'appliquer le droit ivoirien. Ce droit ayant fait sien les principes du droit français, la question de savoir si le contrat a été conclu entre les parties sera examinée, ainsi que le revendique la société SIR, au regard du droit français. Selon les dispositions de l'article 1101 du code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. Si le silence d'une partie ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation. En l'espèce, la société SIR ne conteste pas avoir reçu le contrat que lui a adressé la société Addax le 8 septembre 2010, elle n'en a contesté aucune des dispositions et l'a exécuté à plusieurs occasions. En effet, elle a, en application de l'article 7B de cette convention, adressé à la BNP l'engagement de paiement désigné comme « Purchase Undertaking » ou « PU » en reprenant les termes précis du modèle de lettre de garantie figurant dans cette disposition, lesquels reprenaient les conditions de paiement prévues au contrat, de même que le principe selon lequel ce paiement devrait intervenir dans les 90 jours. Elle a, par ailleurs, après avoir reçu le contrat, indiqué à la société Addax toutes les modalités de livraison du pétrole et lui a, notamment, précisé par un courrier électronique du 15 octobre 2010 qu'en raison du sabotage du terminal de Forcados, elle se trouvait dans l'obligation de réduire de 4,5 % la quantité à livrer et qu'elle prendrait « cela en compte dans le pricing Euros/dollars de la cargaison (désormais 70 % euros de 955.000 bbls) ». Elle a ensuite pris livraison des barils le 22 octobre 2010 et, le même jour, a adressé à la BNP le « PU » (Pce SIR n°13) ainsi que sa copie à M. [Z] de la société Addax. Enfin, elle n'a émis aucune protestation à réception de la facture émise et adressée par la société Addax et, par lettre du 14 février 2011, son conseil a précisé à l'avocat de la société Addax « Je vous confirme l'acceptation de ma cliente pour voir soumettre le litige qui l'oppose à la société Addax au tribunal de commerce de Paris en lieu et place de la High Court de Londres ». Or la compétence de la High Court de Londres était énoncée à l'article 14 du contrat du 8 septembre 2010. Ces termes confirment, s'il en était besoin, que la société SIR considérait que ce contrat était applicable, ce dont il se déduit qu'elle l'avait bien accepté. Il est sans effet, au regard de cet ensemble de circonstances, que le contrat n'ait été ni paraphé, ni signé par les parties, ou que la société SIR n'en ait pas fait mention dans des échanges ultérieurs avec la société Addax, ou même qu'elle l'ait renvoyé à la société SIR le 30 septembre 2010, dés lors que le document, objet de ce second envoi, est rédigé dans des termes strictement identiques à ceux du contrat adressé le 8 septembre précédent. Est encore sans effet à démentir la conclusion du contrat entre les parties, la précision de la clé de paiement du montant de la facture par courrier électronique du 30 septembre, puisque l'article 7 du contrat énonçait précisément que l'acheteur préciserait avant le 23 décembre 2010 la répartition en pourcentage entre l'Euro et le dollars exposée à l'alinéa précédent. En outre, le fait que le « Purchase Undertaking » adressé par la société SIR à la BNP le 22 octobre 2010, précise que l'engagement en cause était pris en application du contrat d'achat de barils « qui est soumis à acceptation définitive » est une déclaration unilatérale de la société SIR envers un tiers au contrat et n'est pas susceptible de rapporter la preuve contraire à son acceptation démontrée par le faisceau d'éléments relevés précédemment. Enfin, le fait que la garantie accordée par la BNP à la société Addax en vertu du « Purchase Undertaking » mentionne un contrat conclu entre les sociétés SIR et Addax le 27 août 2010, et non le 8 septembre 2010, ne démontre pas que le contrat litigieux n'aurait pas fait l'objet d'un accord puisque cette référence à la date de l'attribution du marché à la société Addax, n'est pas contradictoire avec la conclusion d'un contrat entre les parties le 8 septembre 2010. Il convient donc au regard de l'ensemble de ces éléments de considérer que la société SIR a bien approuvé le contrat du 8 septembre 2010, que celui-ci fait donc la loi des parties et que les clauses 7 et 17 du contrat prévoyant, pour le premier, les intérêts de retard au delà du 90ème jour après la date du connaissement, et pour le second, que l'effet exonératoire de la force majeure ne sera pas applicable au défaut de paiement, sont opposables à la société SIR. En tant que de besoin les désaccords entre les parties devront être examinés au regard du droit anglais, expressément retenu par les parties pour régir leurs relations, à l'article 14 du contrat. À ce sujet, il convient de relever que les termes de l'article 17 qui précisent à l'alinéa 1er que « Ni le vendeur, ni l'acheteur ne saurait être tenu pour responsable à raison de dommages-intérêts ou autre pour tout manquement ou retard ou pour l'exécution de toute obligation mentionnée dans le présent contrat autre que j'obligation de procéder au paiement ou pour l'acheteur de prendre livraison du matériel (…) » est parfaitement clair (en ce qu'il exclut le bénéfice des effets exonératoires de responsabilité de la force majeure et ne nécessite aucune interprétation, contrairement à ce que soutient la société SIR. Il est donc inutile de s'interroger sur le point de savoir si la société SIR peut prétendre à la non application des intérêts prévus dans le cas d'un défaut de paiement au delà de 90 jours en raison de l'événement de force majeure qu'a pu constituer le gel de ses avoirs par l'Union européenne. Sur les fautes commises par la société Addax : La société SIR soutient que dès le dépôt à la BNP du « purchase undertaking » par ses soins le 22 octobre 2010, la société Addax aurait pu bénéficier du paiement de sa facture auprès de cette banque à condition de produire ce document ainsi que le jeu complet des originaux des connaissements accompagné des documents de chargement originaux. Or, selon elle, la société Addax a délibérément retardé l'émission de sa facture au 1er décembre 2010 et n'a pas pu, pour des raisons qui lui sont propres, présenter les originaux des connaissements. Elle estime que dans ces conditions, la société Addax qui ne pouvait ignorer le risque imminent du gel de ses avoirs, a commis une faute et s'est seule rendue responsable du dépassement du délai de 90 jours pour le paiement, ce qui ne lui permet pas de revendiquer le paiement des intérêts de retard à compter de ce moment. Il résulte cependant du « purchase undertaking » adressé par la société SIR à la BNP qu'à la suite de l'engagement de paiement pris par la société, elle a précisé que « Un tel paiement sera effectué à 90 jours de la date des connaissements (La date des connaissements devant être considérée comme le jour 0 de ce délai) selon les termes de l'accord ». En conséquence, et quand bien même la facture de la société Addax et les connaissements auraient ils été établis à la date de la livraison des barils, celle-ci n'aurait pu prétendre à son paiement que 90 jours après, soit le 23 janvier, ou même le 19 janvier 2011, comme le prévoyait la facture du 1er décembre 2010. Or les avoirs de la société SIR ont été gelés par décision du Conseil de l'Union Européenne du 14 janvier 2011. Il s'en déduit que la date à laquelle la société Addax pouvait réclamer son paiement à la BNP était, quelle que soit sa réactivité à le faire, postérieure à la date du gel des avoirs et qu'elle ne peut, dans ces conditions et sans qu'importe qu'elle ait pu dans ses échanges avec la banque ou l'Administration se comporter comme propriétaire des fonds, ce qu'elle n'était en tout état de cause pas, être considérée pour responsable du dépassement du délai de 90 jours. Par ailleurs, il n'est nullement démontré que les saisies pratiquées par la société Addax sur les fonds ainsi garantis à son paiement aient eu pour objet ou pour effet de retarder celui-ci. Sur le taux d'intérêts applicable : Compte tenu de l'acceptation du contrat du 8 septembre 2010 par la société SIR, ainsi qu'il a été précédemment retenu, le taux d'intérêts applicable pour la période postérieure au 90ème jour de la date des connaissements est bien celui prévu par l'article 7 soit le taux libor + 3,95 %, le jugement qui a retenu un taux de + 2,4 % doit donc être réformé sur ce point et le taux d'intérêt doit être fixé à 4,21625 % comme le soutient la société Addax sans être contestée sur ce montant par la société SIR. Par ailleurs, dans la mesure où le fait de faire procéder à une saisie conservatoire des fonds objet du gel des avoirs ne constitue pas une faute de la part de la société Addax qui avait intérêt à faire bloquer les fonds devant lui revenir et qui demeuraient la propriété de la société SIR, il convient de retenir que la date du paiement n'est pas celle de la saisie conservatoire le 24 mars 2011, mais celle de l'acquiescement de la société SIR à la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution le 14 avril 2011 qui eu pour effet de rendre possible le versement des fonds à la société Addax, d'autant qu'il n'est en rien démontré que celle-ci aurait intentionnellement tardé à recevoir son paiement. En conséquence, la période de calcul des intérêts de retard s'étend, comme le soutient la société Addax du 19 janvier 2011 au 14 avril 2011. En conséquence de ce qui précède, le jugement doit être réformé et la société SIR doit être condamnée à verser à la société Addax la somme de 820891,96 dollars US majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011, date de l'assignation. Sur les frais irrépétibles : Compte tenu de ce qui précède, il est justifié de ne pas laisser à la charge de la société Addax l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour défendre ses droits. En conséquence, la société SIR doit être condamnée à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, la contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un contrat du 8 septembre 2010 constituant selon elle « la loi des parties » comportait, en son article 14, une clause attributive de juridiction au profit de la High court de Londres (arrêt, p.6) ainsi qu'une clause de choix de loi désignant le droit anglais en cas de litige (arrêt, p.5 et p.6) ; qu'en retenant cependant que le droit applicable à ce contrat était, par application de la convention de Vienne du 11 avril 1980 et « à défaut d'accord exprès entre les parties », le droit du lieu de livraison des marchandises, soit le droit ivoirien ayant fait siens les principes du droit français (arrêt, p.5), la cour d'appel a, statuant par des motifs contraires à ceux qui constataient l'existence d'un contrat portant désignation du droit applicable, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article 14 d'un contrat prétendument conclu entre les société Addax Energy et la SIR, ces deux sociétés, l'une ivoirienne, l'autre suisse, avaient désigné le droit anglais applicable en cas de litige (arrêt, p.5 et p.6) ; qu'en retenant toutefois à la suite que le droit applicable à ce contrat était le droit ivoirien ayant fait siens les principes du droit français, en vertu des dispositions de la convention de Vienne du 11 avril 1980 (arrêt, p.5), dont l'application aurait dû cependant exclue en présence d'une telle clause de choix de loi ; la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1 et 6 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
3 ) ALORS QU'il incombe au juge français de rechercher la teneur du droit étranger qu'il reconnait applicable ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que le droit ivoirien avait « fait siens les principes du droit français », pour en déduire que, selon le droit français, la SIR avait consenti aux stipulations d'un contrat du 8 septembre 2010 et ne pouvait invoquer utilement la force majeure, sans rechercher ni préciser quelles dispositions du droit ivoirien conduisaient à l'application des dispositions du code civil français, telles qu'interprétées actuellement en jurisprudence, concernant le consentement tacite et la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
4°) ALORS QUE seules les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que le projet de contrat adressé par la société Addax Energy à la SIR avait été accepté tacitement par cette dernière et constituait la loi des parties, en toutes ses dispositions, y compris s'agissant d'un taux d'intérêts applicable au-delà du 90e jour, sans rechercher, comme elle était expressément invitée à le faire (conclusions d'appel, p.5), si un tel écrit dit du « 8 septembre 2010 » n'ayant jamais été paraphé ou signé par la SIR ne constituait pas une simple contre proposition non acceptée transmise dans le cadre de relations contractuelles reposant sur un accord antérieur des parties scellé le 27 août 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, aux termes de l'article 19 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 « des éléments complémentaires ou différents relatifs notamment au prix, au paiement, à la qualité et à la quantité des marchandises, au lieu et au moment de la livraison, à l'étendue de la responsabilité d'une partie à l'égard de l'autre ou au règlement des différends, sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l'offre » ; qu'en retenant en l'espèce que, par application de la convention de Vienne, l'acte ni signé ni paraphé du 8 septembre 2010 constituait la loi des parties, sans rechercher si un tel acte répondant à l'appel d'offres de la SIR ne comportait pas des éléments altérant substantiellement les termes de l'offre transmise par la SIR et ne pouvait ainsi être considéré comme constitutif d'un accord entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
6°) ALORS QUE la conclusion d'un contrat consensuel implique qu'une offre ferme et précise fasse l'objet d'une acceptation épousant les termes de cette offre ; qu'en décidant en l'espèce de condamner la SIR au paiement de pénalités dues au-delà du 90e jour au taux de 4,21625 %, au motif qu'un projet de contrat mentionnant un tel taux aurait été accepté tacitement par la SIR, en l'absence de toute signature ou paraphe apposé sur un tel projet et en l'absence de toute acceptation ferme et précise de la SIR relativement aux termes eux-mêmes détaillés et précis du projet de la société Addax Energy, notamment concernant le taux précité, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1134 du code civil, ensemble l'article 18 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
7°) ALORS QU'en présence d'une clause ambiguë, le juge est tenu de l'interpréter ; qu'ayant visé une simple traduction libre, erronée et incomplète de l'alinéa 1er de l'article 17 du projet de contrat rédigé en anglais par la société Addax Energy et adressé par celle-ci à la SIR, traduction aux termes de laquelle « ni le vendeur, ni l'acheteur ne saurait être tenu pour responsable à raison de dommages-intérêts ou autre pour tout manquement ou retard ou pour l'exécution de toute obligation mentionnée dans le présent contrat autre que l'obligation de procéder au paiement ou pour l'acheteur de prendre livraison du matériel (…) » (arrêt, p.6), la cour d'appel retient que ce texte « est parfaitement clair en ce qu'il exclut le bénéfice des effets exonératoires de responsabilité de la force majeure et ne nécessite aucune interprétation, contrairement à ce que soutient la société SIR » (arrêt, p.6) ; qu'en refusant ainsi d'interpréter la clause ambiguë concernant la force majeure invoquée par la société Addax Energy, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
8°) ALORS QUE l'exclusion d'un cas de force majeure invoqué par une partie implique qu'elle y ait renoncée de manière expresse et non équivoque ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure tout exonération de responsabilité tirée d'un cas de force majeure et condamner ainsi la SIR au paiement de dommages et intérêts, qu'au vu de circonstances de la cause, la SIR aurait tacitement accepté un contrat comportant une clause excluant pour elle le bénéfice de la force majeure, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109, 1134 et 1148 du code civil ;
9°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SIR faisait valoir non seulement qu'elle avait transmis, dès le 22 octobre 2010, un « purchase undertaking » conforme à la demande de la société Addax Energy et aux exigences de la société BNP Paribas, banque garante ayant ainsi reçu « des instructions irrévocables de paiement documentaire en faveur de la société ADDAX », mais également que la société Addax Energy n'avait « pas adressé la demande de paiement à la BNP Paribas prévue au purchase undertaking », ce qui avait empêché la société Addax Energy d'être payée en temps utile (conclusions, p.8 et 9 ; voir aussi p.24 et s.) ; qu'en énonçant, de manière inopérante et erronée, que « la date à laquelle la société Addax pouvait réclamer son paiement à la BNP était, quelle que soit sa réactivité à le faire, postérieure à la date du gel des avoirs et qu'elle ne peut, dans ces conditions, (…) être considérée pour responsable du dépassement du délai de 90 jours » (arrêt, p.7), sans répondre au moyen déterminant de la SIR nature à établir que la société Addax Energy avait commis une faute en ne sollicitant aucun paiement auprès de la société BNP, prise en sa qualité de garante du paiement au titre d'un crédit documentaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
10°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que par courriel du 21 octobre 2010, la société Addax Energy a demandé à la SIR de lui renvoyer un engagement ferme d'achat (« Purchase Undertaking ») réclamé par la société BNP Paribas, banque garante du paiement, les termes de cet engagement d'achat joint audit courriel (« le wording du PU ») précisant que le projet de contrat non signé et établi par la société Addax Energy n'avait pas fait l'objet d'une acceptation définitive ; qu'il également établi que la SIR a renvoyé à la banque BNP Paribas et à la société Addax Energy, par courriel du 22 octobre 2010, ledit « Purchase Undertaking » faisant ainsi expressément état d'un projet de contrat encore soumis à acceptation définitive, le texte de ce document ayant été établi par la société Addax Energy elle-même ; qu'en retenant dès lors que ce même document constituait « une déclaration unilatérale de la société SIR envers un tiers au contrat » (arrêt attaqué, p.6), justifiant de condamner la SIR au paiement de pénalités à un taux prétendument contractuel auquel elle aurait consenti, cependant que ledit « Purchase Undertaking » ne constituait pas une déclaration unilatérale émanant de la SIR, le document en cause faisant référence de surcroît à un simple projet de contrat, mentionnant le taux litigieux, soumis encore expressément à approbation définitive, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
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