Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gaines plafonds isolation (GPI), société à responsabilité limitée, dont le siège est lot B 33, Parc d'activité Fontvieille, 13190 Allauch,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Gaines plafonds isolation (GPI), de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 82, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit formé le 15 avril 1998 par la société Gaines plafonds isolation à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 1998 par le conseil de prud'hommes, qui a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait opposée à la demande présentée par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le point de départ du délai de recours ne se situe pas à la date de cette décision au fond mais à la date du 11 février 1998 qui est celle de la décision sur la compétence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, le jugement du 8 avril 1998 statue sur la compétence, peu important la référence faite dans ses commémoratifs à une décision antérieure sur la compétence dès lors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'une telle décision ait été rendue en présence des parties ou portée à leur connaissance, en sorte que le délai de contredit n'a pu commencer à courir avant le prononcé du jugement frappé de contredit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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