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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 janvier 2025. 2410438

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2410438

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Walthier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 13 janvier 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en date du 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Walthier, prend acte de l'envoi d'une convocation par le préfet des Yvelines, mais maintient sa demande au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a convoqué M. A le 13 janvier 2025 aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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