Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-40.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.647
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Magne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Magne, de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 décembre 1994), que M. X... a été engagé le 12 avril 1977 comme VRP multicartes par la société Magne; que l'employeur a mis le salarié à la retraite en juillet 1992, dans des conditions non contestées, avec notamment versement d'une indemnité de clientèle; que, contestant le montant de cette indemnité, le salarié a engagé une action prud'homale pour réclamer un complément ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que la circonstance que le représentant ait dépassé l'âge normal de la retraite selon la convention collective justifie en elle-même la réduction de l'indemnité de clientèle, laquelle a pour objet de réparer le préjudice que lui cause pour l'avenir, la perte de clientèle inhérente à la rupture du contrat de travail; qu'ainsi, en fixant ladite indemnité à deux ans de commissions et en refusant de prendre en considération l'âge du salarié au motif inopérant qu'il n'était pas établi qu'il ait entendu prendre à bref délai sa retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, apprécié souverainement, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le montant du préjudice subi par l'intéressé du fait de la perte de sa clientèle ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Magne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Magne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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