Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-13.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.030
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage Sarmeo, société anonyme ayant son siège route de Valence à Saint-Sauveur-de-Montagut (Ardèche),
en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1990 par le tribunal de commerce d'Aubenas, au profit de M. Marx X..., domicilié "Le Lauve blanc" à Saint-Laurent-du-Pape (Ardèche), La Voulte-sur-Rhône,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Blondel, avocat de la société Garage Sarmeo, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Atendu que, pour débouter la société "Garage Sarmeo" de sa demande en paiement du solde du prix d'un véhicule vendu à M. Y..., et la condamner à lui rembourser une somme de 6 882 francs, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, se borne à énoncer que M. Y... "apporte tous justificatifs de sa position" et qu'il est bien fondé dans ses prétentions ;
Qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, et sans préciser en quoi les prétentions de M. Y... étaient fondées, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Aubenas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nîmes ;
Condamne M. Y..., envers la société Garage Sarmeo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Aubenas, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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