Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2023
N°2023/ 265
Rôle N° RG 19/17500 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFC3
[X] [Y]
C/
SARL DELT'AMIANTE
Copie exécutoire délivrée
le : 10/11/2023
à :
Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 03 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00015.
APPELANT
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL DELT'AMIANTE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Lola ZUCCHELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 6 octobre 2005, M. [Y] a été recruté en qualité d'ouvrier qualifié par la société DDTI Amiante, société spécialisée dans les travaux de démolition et désamiantage de locaux, aux droits de laquelle vient la SARL Delt'Amiante.
Au dernier état de la relation de travail, M. [Y] exerçait les fonctions de chef d'équipe.
Le 23 novembre 2016, il a été sanctionné d'un avertissement.
Le 1er décembre 2016, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Le 19 décembre 2016, M. [Y] a été licencié pour faute grave.
Le 17 janvier 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
L'affaire a été plaidée devant le conseil de prud'hommes le 22 octobre 2018. Le délibéré, prévu pour le 18 janvier 2019, a été successivement prorogé aux 25 février, 27 mars, 18 avril, 7 mai, 21 mai, 4 juin, 16 juillet et 3 septembre 2019, date à laquelle le conseil de prud'hommes a':
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL Delt'Amiante de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL Delt'Amiante aux dépens.
Le 15 novembre 2019, M. [Y] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 16 février 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [Y] demande de':
- infirmer le jugement entrepris, et le réformer comme il suit':
- condamner la SARL Delt'Amiante à lui payer':
- 12.621,96'euros de dommages et intérêts pour rupture abusive';
- 4.207,32'euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis';
- 420,73'euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
- 4.908,54'euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';
- 2.000,00'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''les entiers dépens';
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la copie de la saisine du conseil de prud'homme pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date de l'arrêt à intervenir pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément à l'article 1231-7 nouveau du code civil';
- prononcer la capitalisation desdits intérêts, conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil.
M. [Y] soutient que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que les faits qui lui sont reprochés par la SARL Delt'Amiante sont prescrits puisque son licenciement repose sur un contrôle de l'inspection du travail du 13 septembre 2016 et que la procédure de licenciement a été engagée plus de deux mois après ce dernier, que la SARL Delt'Amiante s'est fondée sur un courrier de l'inspection du travail sans rechercher au préalable si la matérialité des faits invoqués et sa responsabilité étaient avérées, que la SARL Delt'Amiante ne peut invoquer un avertissement antérieur du 23 novembre 2016 dès lors qu'il repose sur des faits distincts de ceux fondant son licenciement, que cet avertissement n'était pas fondé mais qu'il n'a pas vu l'intérêt d'en demander l'annulation judiciaire, qu'il appartient à la SARL Delt'Amiante de rapporter la preuve de la mise à disposition de ses salariés des équipements de sécurité et de de s'assureur de leur utilisation effective, que la SARL Delt'Amiante, défaillante dans l'administration d'une telle preuve, ne peut lui reprocher un manquement aux règles de sécurité et que la SARL Delt'Amiante est taisante sur les suites disciplinaires réservées au second salarié présent sur le site lors du contrôle du 13 septembre 2016.
Selon ses conclusions du 22 avril 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Delt'Amiante demande de':
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 3 septembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens';
- constater que le licenciement repose sur une faute grave';
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes';
à titre reconventionnel';
- condamner M. [Y] à lui payer 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que, selon courrier de l'Inspection du travail reçu le 29 novembre 2016, elle a été informée de manquements aux règles de sécurité commis par M. [Y] sur un chantier, que les faits reprochés à M. [Y] ne sont pas prescrits, qu'en effet, elle n'a eu une pleine connaissance des manquements de son salarié que par ce courrier de l'inspection du travail du 29 novembre 2016, qu'elle a fait preuve de réactivité en engageant la procédure de licenciement dans les 48 heures du signalement précis et complet par l'inspection du travail des manquements de M. [Y], qu'elle est soumise à des règles de sécurité très contraignantes édictées par les articles R. 4412-97 à R. 4412-149 du Code du travail, que M. [Y] a violé ces règles de sécurité, que compte tenue de son expérience et de sa formation, il en avait une parfaite connaissance, qu'il avait à sa disposition le matériel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, qu'en sa qualité de chef d'équipe, il appartenait à M. [Y] de montrer l'exemple à ses subordonnés, que l'autre salarié présent sur le site avait un niveau de responsabilité moindre, qu'elle pouvait donc individualiser les peines en fonction de l'ancienneté des salariés et de leur compétence, de leur qualification et de leur antécédent disciplinaire, qu'elle était donc libre de licencier M. [Y] sans avoir à se justifier concernant l'autre salarié dont le niveau de responsabilité était moindre, que M. [Y] avait poursuivi la violation des règles de sécurité puisqu'il avait été sanctionné d'un avertissement le 23 novembre 2016 pour avoir quitté un chantier en laissant des débris amiantés sur place, exposés plusieurs jours à l'air libre aux personnes extérieures au chantier, sans en assurer la gestion.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juillet 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
L'article L. 1332-4 du code du travail édicte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il est de principe que lorsqu'un fait fautif donnant lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement de celles-ci, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
En l'espèce, la procédure de licenciement a été engagée le 1er décembre 2016.
La SARL Delt'Amiante verse aux débats un courrier qui lui a été adressé le 29 novembre 2016 par l'inspection du travail, faisant suite à un contrôle réalisé les 13 et 14 septembre 2016 sur un chantier de désamiantage à [Localité 4] et ayant relevé diverses infractions à la législation sur de tels travaux.
Il ressort de ce courrier que, lors du contrôle réalisé le 13 septembre 2016, deux salariés de la SARL Delt'Amiante se trouvaient sur ce chantier, à savoir M. [Y] et M. [W], que l'un d'entre eux travaillait debout sur le toit, sans sécurité anti-chute et avec une combinaison déchirée, et que le second travaillait dans le garage, sa combinaison de protection contre l'amiante nouée à la taille, sans masque, et retirait les plaques d'amiante depuis une nacelle non-protégée pour les mettre sur une palette de stockage. Il en résulte, d'autre part, qu'il n'existait aucun panneau de signalisation de retrait d'amiante, que la nacelle n'était pas adaptée aux travaux à exécuter, qu'il n'y avait pas de cabine de décontamination, pourtant prévue dans le plan de retrait, pour permettre aux salariés de se doucher et qu'il n'y avait pas non plus d'aspirateur à filtre 'THE' spécifique à l'aspiration de poussière d'amiante.
En outre, le contrôleur du travail précise avoir été informé par le chef de chantier qu'ils avaient eu un accident de remorque le matin même, raison pour laquelle la signalisation de chantier, la remorque de contamination et l'aspirateur prévus ne se trouvaient pas sur le site.
Le contrôleur du travail indique par ailleurs avoir téléphoné à la SARL Delt'Amiante laquelle lui avait confirmé l'incident du matin pour justifier l'absence de la cabine de décontamination et avoir demandé aux salariés de mettre deux combinaisons (l'une par-dessus l'autre) et d'aspirer la première combinaison avec l'aspirateur à filtre 'THE' pour se décontaminer.
Le contrôleur du travail précise de surcroît avoir informé la SARL Delt'Amiante que l'un de ses salariés travaillait à la manipulation de plaques d'amiante sans masque et avec une combinaison attachée à la taille tandis que l'autre travaillait debout sur la toiture sans aucune sécurité anti-chute, avec une combinaison contre l'amiante déchirée, et ne portait pas de double combinaison comme préconisé et qu'il était impossible de suivre la directive de la SARL Delt'Amiante puisqu'il n'y avait pas d'aspirateur à filtre «'THE'» sur le chantier. Il signale que certains documents obligatoires sur le chantier (formation amiante à jour des visites médicales) n'étaient pas à sa disposition.
Ce contrôleur du travail relate avoir attendu la SARL Delt'Amiante sur le chantier avec ses salariés et que l'employeur avait apporté les attestations de visites médicales et de formation amiante.
Au terme de son rapport, le contrôleur du travail expose avoir constaté en présence de la SARL Delt'Amiante les infractions suivantes':
- absence de cabine de décontamination';
- absence d'aspirateur à filtre THE';
- absence de panneau de signalisation de chantier amiante';
- absence de protection de la nacelle, des établis du garage et du sol.
Il conclut enfin son rapport en précisant qu'aux infractions précitées s'ajoutent les infractions suivantes':
-'Absences de port des protections respiratoires (articles R4321-4 et R4412-110 du code du travail)';
-'Absence de maintien en conformité des équipements de protection individuelle (combinaison déchirée) (articles R4321-1, R4322-2, R4412-110 et R4412-111 du code du travail)';
-'Absence de protection individuelle ou collective contre les chutes de hauteur';
-Absence d'information des services de l'inspection du travail de la modification de la date de démarrage des travaux (article R4412-138 du code du travail)';
et réclame la communication par la SARL Delt'Amiante du contrat de location de la nacelle ciseau utilisée et des relevés d'empoussièrement avant et après chantier (point 0, mesures libératoire avant restitution) ainsi que la stratégie de prélèvement élaborée par un laboratoire certifié (articles R4412-127 et R4412-128 du code du travail).
Le 1er décembre 2016, M. [Y] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
La lettre de licenciement qui lui a été adressée le 19 décembre 2016 est rédigée dans les termes suivants':
«'Vous avez tout d'abord été embauché par la société D.D.T.I. le 6 octobre 2005 en qualité «'d'ouvrier qualifié"'; puis votre contrat de travail a été transféré en application des dispositions de l'article L. 1224.1 à la société Delt'Amiante le I er mai 2013.
La société Delt'Amiante a assuré toutes les formations et recyclages liées à l'amiante':
Opérateur de chantier sous ' section 3,
Encadrement de chantier sous-section 3
Vous avez été nommé «'chef d'équipe'» par courrier du 31 août 2016.
Le 23 novembre 2016 vous avez été sanctionné pour avoir laissé sur le chantier du Port Autonome de [Localité 4] des déchets suite à des travaux de désamiantage.
Le 29 novembre 2016, j'ai reçu un courrier de Madame [E] [T], Contrôleur du Travail m'informant d'infractions relevées sur le chantier 'amiante' du [Adresse 3]'; ces infractions étant susceptible, pour le Chef d'Entreprise que je suis, d'entraîner une sanction pénale.
Lors de son contrôle du 13 septembre 2016 concernant le retrait de plaques en fibrociment amiantées, Madame [E] [T] a constaté que vous vous trouviez dans le garage, votre combinaison de protection contre l'amiante nouée à la taille, sans masque et en train de retirer de les plaques amiantées de la nacelle non protégée,
De plus, lors de son arrivée elle a constaté qu'il n'y avait':
''Aucun panneau de signalisation du retrait d'amiante,
''Pas de cabine de décontamination,
''Et pas non plus d'aspirateur à filtre THE spécifique à l'aspiration de la poussière d'amiante.
Les explications que vous avez données à Madame [T] ne l'on pas convaincu, d'où l'envoi de son courrier du 29 novembre.
Vous ne vous êtes même pas rendu compte de cette situation extrêmement grave et dangereuse et pourtant vous êtes «'chef d'équipe'» et avez reçu toutes les formations adaptées à ce poste.
De ce fait vous avez commis une faute d'une extrême gravité qui risque, qui plus est, d'avoir des conséquences pour l'entreprise que je dirige.
Nonobstant vos explications sur les griefs qui vous sont reprochés, j 'ai décidé de poursuivre plus avant cette procédure et, par la présente, je vous notifie votre licenciement pour faute grave en raison des manquements professionnels que j 'ai relevés à votre encontre dans le cadre de l'exercice de vos fonctions.
Cette faute, compte tenu de sa gravité ne me permet plus de poursuivre plus avant l'exécution de votre contrat de travail. Le licenciement prend donc effet immédiatement à compter de la première date de présentation de ce courrier sans indemnité de préavis ni de licenciement'».
Il en résulte des termes du courrier de l'inspection du travail du 29 novembre 2016 que, au plus tard le 14 septembre 2016, en présence du contrôleur du travail, la SARL Delt'Amiante a constaté, sur le chantier litigieux, l'existence des manquements à la réglementation des travaux de désamiantage qu'elle a retenus à l'appui du licenciement pour faute grave. Dès lors, c'est à cette date qu'elle a eu une connaissance complète des faits reprochés à M. [Y], peu important que, ultérieurement, l'inspection du travail ait confirmé ses constatations par courrier du 29 novembre 2016.
La procédure de licenciement a été engagée plus de deux mois après la connaissance des faits par la SARL Delt'Amiante. Ces faits sont donc prescrits, privant ainsi le licenciement pour faute grave de M. [Y] de cause réelle et sérieuse.
Les sommes réclamées par M. [Y] à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement ne sont pas contestées. Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [Y] de ce chef.
En considération de l'ancienneté de M. [Y] et de son salaire moyen, soit 2'103,66'euros, le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 12'000'euros à titre de dommages ' intérêts.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes allouées à M. [Y] à titre indemnitaire devront porter intérêts à compter du présent arrêt alors que les sommes allouées à M. [Y] à titre salarial devront porter à compter de la mise en demeure, soit en l'espèce la convocation de la SARL Delt'Amiante devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Enfin la SARL Delt'Amiante, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à la SARL Delt'Amiante la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN DERNIER RESSORT';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 3 septembre 2019';
STATUANT à nouveau';
CONDAMNE la SARL Delt'Amiante à payer à M. [Y] les sommes suivantes':
- 12'000'euros de dommages et intérêts pour rupture abusive';
- 4'207,32'euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis';
- 420,73'euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
- 4'908,54'euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';
- 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que les condamnations de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018';
DIT que les condamnations de nature indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SARL Delt'Amiante aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président