Texte intégral
N° RG 22/01441 - N° Portalis DBVM-V-B7G-
LJ7Y
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL ESTELLE SANTONI
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° RG 2021J40)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 18 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 11 avril 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. BIENS IMMOBILIERS MF au capital de 1000 €, immatriculée sous le numéro 392055 802 du registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [Y] [W]
né le 09 Août 1951 à [Localité 7] - TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2023
Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
Exposé du litige
Suivant compromis signé le 22 mars 2012, Monsieur [Y] [W], agent immobilier, a cédé sous diverses conditions suspensives à la Sarl Biens Immobiliers MF un fonds de commerce d'agence immobilière et plus particulièrement l'activité d'administration de syndic et de gestion locative exploité dans les locaux sis [Adresse 6] à [Localité 5] sous l'enseigne et le nom commercial 'Immobilier [W]' comprenant la clientèle, l'enseigne, le nom commercial 'Immobilier [W]' et tous les fichiers informatiques et supports matériels relatifs aux copropriétés gérées et aux contrats de gestion locative pour lesquels le cédant s'engage à présenter le cessionnaire comme son successeur moyennant le prix de 100.000 euros. Ledit acte devait être régularisé par acte authentique avant le 2 juillet 2012. Au titre des conditions particulières, il était stipulé que les parties concluront un contrat de consultant technique du 1er avril 2012 au 30 juin 2012 aux termes duquel Monsieur [Y] [W], consultant technique, percevra une somme de 2.400 euros par mois.
Par avenant signé le 2 juillet 2012, les parties ont prorogé le délai pour dresser l'acte authentique au 1er octobre 2012 afin que le cédant dispose d'un délai supplémentaire pour fournir les éléments comptables des copropriétés gérées pour 2010 et 2011, pour produire ses comptes de résultats pour l'année 2011 et pour mettre au courant et présenter sa clientèle au cessionnaire. Cet avenant stipulait s'agissant du contrat de consultant technique que celui-ci serait conclu pour une période courant jusqu'au 30 juin 2013. Des précisions étaient apportées sur la rémunération du consultant technique.
Suivant ordonnance du 2 mai 2013, le juge des référés condamnait Monsieur [Y] [W] à transmettre sous astreinte un certain nombre de documents comptables relatifs aux copropriétés gérées.
Par acte du 7 juillet 2014, la Sarl Biens Immobiliers MF a cédé à la société Foncière Etoile son fonds de commerce comprenant les mandats de gestion locative transmis par Monsieur [Y] [W].
Par jugement du 18 juin 2018 confirmé par arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble, le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné la Sarl Biens Immobiliers MF à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 100.000 euros au titre de la convention de cession de fonds de commerce du 22 mars 2012 et de son avenant du 2 juillet 2012.
Sur la saisine de Monsieur [Y] [W] aux fins d'obtenir la reconnaissance de sa qualité de salarié et le paiement de salaires et indemnités, le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Grenoble par jugement du 18 octobre 2016.
Devant ce tribunal, les parties n'ont pas respecté les délais de procédure.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a constaté la péremption de l'instance.
Par acte d'huissier du 8 février 2021, Monsieur [Y] [W] a assigné la Sarl Biens Immobiliers MF devant le tribunal de commerce de Grenoble pour obtenir le paiement de ses prestations au titre du contrat de consultant technique.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- rejeté l'exception de prescription soulevée par la Sarl Biens Immobiliers MF,
- condamné la Sarl Biens Immobiliers MF à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 29.808 euros en rémunération de ses prestations,
- dit que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal annuellement capitalisé à compter du jugement,
- débouté Monsieur [Y] [W] de sa demande de voir la Sarl Biens Immobiliers MF lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'inexécution de l'obligation,
- condamné la Sarl Biens Immobiliers MF à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la Sarl Biens Immobiliers MF aux entiers dépens,
- liquidé les dépens.
Par déclaration du 11 avril 2022, la Sarl Biens Immobiliers MF a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a reprises dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la Sarl Biens Immobiliers MF
Dans ses conclusions remises le 11 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- juger la demande de Monsieur [Y] [W] prescrite,
En conséquence,
- débouter Monsieur [Y] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner Monsieur [Y] [W] aux dépens de première instance,
- condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens de l'instance d'appel,
- condamner Monsieur [Y] [W] à payer à la Sarl Biens Immobiliers MF la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir :
- qu'en application des articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, les demandes en paiement d'une obligation ou en exécution d'un contrat se prescrivent par cinq années à compter de la date à laquelle celui qui réclame le paiement de l'obligation pouvait agir,
- que la procédure engagée devant le conseil des prud'hommes et son renvoi devant le tribunal de commerce constitue une seule instance qui s'est trouvée périmée en l'absence du moindre acte de procédure par les parties pendant deux ans,
- que la péremption atteint tous les actes de procédure et Monsieur [Y] [W] ne peut se prévaloir d'aucun pour prétendre avoir interrompu la prescription,
- que les demandes de Monsieur [Y] [W] sont donc prescrites dès lors qu'il a assigné la Sarl Biens Immobiliers MF le 8 février 2021 alors qu'il disposait d'un délai de 5 ans à compter de septembre 2012, date à compter de laquelle l' acquéreur a manifesté son intention de rompre l'acte emportant avenant signé le 22 mars 2012, fixant la rémunération du cédant en application du contrat de consultant technique.
Prétentions et moyens de Monsieur [Y] [W]
Dans ses conclusions remises le 7 septembre 2022, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sarl Biens Immobiliers MF à payer à Monsieur [Y] [W] une somme en principal de 29.808 euros en rémunération de ses prestations,
- dire que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal annuellement capitalisé conformément à l'article 1154 ancien du code civil à compter du 24 décembre 2014,
- accueillir l'appel incident de Monsieur [Y] [W],
- condamner la Sarl Biens Immobiliers MF à payer à Monsieur [Y] [W] une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'inexécution de l'obligation,
- condamner la même à payer à Monsieur [Y] [W] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Il expose :
- que si la rémunération est devenue exigible en 2013, la prescription a été interrompue par la saisine du conseil des prud'hommes de Grenoble par Monsieur [Y] [W] le 24 décembre 2014,
- qu'un nouveau délai a couru à compter du jugement du 18 octobre 2016 mettant un terme à l'instance prud'homale,
- que l'assignation ayant été délivrée le 8 février 2021, l'action n'est pas prescrite,
- que l'instance engagée devant le conseil des prud'hommes qui s'est terminée par une incompétence est distincte de celle engagée devant le tribunal de commerce qui a été frappée de péremption,
- que la péremption n'a pu avoir d'effet sur l'instance engagée devant le conseil des prud'hommes.
Sur le fond, il relève qu'il établit par les courriers et mails versés aux débats qu'il a exécuté ses prestations qui auraient dû être payées conformément aux stipulations contractuelles, qu'il n'a reçu aucune rémunération, que la mauvaise foi de la Sarl Biens Immobiliers MF est évidente ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été clôturée le 27 avril 2023.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le contrat de consultant prenant fin au 30 juin 2013, Monsieur [Y] [W] aurait pu agir, à tout le moins à compter de cette date.
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Néanmoins, en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l'espèce, sur saisine le 24 décembre 2014 de Monsieur [Y] [W] en paiement au titre de son activité de consultant, le conseil de prud'hommes de Grenoble s'est déclaré incompétent à juger du litige au profit du tribunal de commerce de Grenoble et a dit qu'à défaut de contredit, le dossier sera transmis au greffe du tribunal de commerce de Grenoble par jugement du 18 octobre 2016.
Sur transmission du dossier par le greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble, en l'absence de diligences après le 6 janvier 2017, date à laquelle un calendrier de procédure avait été arrêté, le tribunal de commerce de Grenoble a constaté la péremption de l'instance et a prononcé l'extinction de l'instance par jugement du 14 janvier 2022.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [Y] [W], l'instance initiée devant le conseil de prud'hommes de Grenoble et celle poursuivie devant le tribunal de commerce de Grenoble ne sont pas deux instances distinctes.
En effet, l'article 82 du code de procédure civile dispose que dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction à poursuivre l'instance et s'il y a lieu, à constituer avocat, dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Il s'agit donc de la poursuite de la même instance et non d'une instance nouvelle.
Cette instance s'étant terminée par une péremption, l'interruption de la prescription résultant de la saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble le 24 décembre 2014 est non avenue. Aucune interruption valable ne peut résulter non plus du jugement du 18 octobre 2016 qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Grenoble, instance terminée par une péremption.
En conséquence, Monsieur [Y] [W] pouvant agir dès le 30 juin 2013 et l'assignation ayant été délivrée à la Sarl Biens Immobiliers MF par acte du 8 février 2021, les demandes formées par Monsieur [Y] [W] sont prescrites.
Le jugement rendu le 18 mars 2022 sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal de commerce de Grenoble.
Statuant à nouveau,
Déclare prescrites et donc irrecevables les demandes de la Sarl Biens Immobiliers MF.
Condamne Monsieur [Y] [W] aux dépens de 1ère instance.
Condamne Monsieur [Y] [W] à payer à la Sarl Biens Immobiliers MF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la 1ère instance.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [W] aux dépens d'appel.
Condamne Monsieur [Y] [W] à payer à la Sarl Biens Immobiliers MF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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