Tribunal Administratif de Montpellier, 01 décembre 2022. 2203151
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2203151
Date de décision :
1 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, et des pièces complémentaires, enregistrée les 20 et 21 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a rejeté sa demande de complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Elle soutient que cette allocation est nécessaire pour financer les séances d'ergothérapie de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de l'organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. En vertu de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ainsi que son complément, relèvent du tribunal judiciaire. Ainsi, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault lui refusant le bénéfice du complément de cette allocation doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 1er décembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2022,
La greffière,
C. Arce
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