Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01133 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJA - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [N] [V]
MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [N] [V]
Assisté de Maître MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office
En présence de M [F] [E] , interprète en langue arabe,
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Monsieur nous donne son identité
Le juge rappelle l’historique du dossier.
Le juge: en GARDE-À-VUE vous dites habiter [Localité 4] - serveur et célibataire sans enfant - en France depuis 2019 - pas de famille sauf un oncle à [Localité 4] - que vous travaillez - et que vous attendez avoir 12 fiches de paie pour demander un titre de séjour. Vous montrez copie passeport - bulletin de paie - courrier pour recensement sur [Localité 6] ( commune oise )
M: le scooter est pas à moi, il est à mon cousin
je veux être libéré, je n’ai jamais fait de problème de bêtise, cela fait 05 ans que je suis en France, il me reste trois mois pour faire ma demande à la préfecture.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
abandon incompétence de l’auteur de l’acte
maintien :erreur dans motivation en fait et en droit et erreur manifeste d’appréciation
lorsqu’il a été entendu lors de la retenue policière, il a expliqué de façon claire sa situation et a pu le prouver. Il justifie de son adresse , donne l’identité de sa patronne, travaille dans sa un salon de thé, gagne 1300 euros environ, montre une fiche de paie, copie de son passeport en cours de validité délivrée en 2016. Explique qu’il paie 500 euros de loyer et montre une facture. Tous les éléments sont au dossier.
L’arrêté ne reprend pas toutes ses informations. Erreur matérielle
Garanties de représentation suffisante: [Adresse 1] à [Localité 6] ( phonétique)
PROCÈS-VERBAL de notification de placement en retenue
PROCÈS-VERBAL de notification des droits signés sans interprète
L’interprète n’arrive qu’en suite lorsqu’il est placé au CRA.
Erreur quand il est placé en retenu, il aurait du avoir un interprète
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
demande de rejeter ce moyen: les PROCÈS-VERBAL ont été signés par Monsieur. Il comprend suffisamment le français, il a pu même solliciter un avocat et donc exercer au moins 1 de ses droits.
Moyen à écarter de l’erreur d’appréciation : il doit quitter le territoire français depuis 2022
certes domicile mais il n’a pas déferré à la précédente mesure d’éloignement. Cette décision est de 2022 et est définitive. Le placement est donc totalement justifié. En amont il n’ a jamais rien fait pour régulariser sa situation. Depuis septembre 2022 il n’a rien fait.
Je note qu’il produit une copie du passeport et non l’original du passeport.
L’avocat: le fait d’avoir une première une OQTF ne doit pas être une sanction.
Pour la résidence administrative, l’original du passeport n’est pas obligatoire.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Joelle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01133 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mai 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [N] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 mai 2024 à 14h42 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24 mai 2024 reçue et enregistrée le 24 mai 2024 à 14h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [V]
né le 02 Novembre 1988 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office,
en présence de M. [F] [E] , interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 mai 2024 à 17 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [V] né le 2 novembre 1988 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 24 mai 2024, reçue le même jour à 14 heures 42, le conseil de M. [N] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de M. [N] [V] abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur mais soutient les moyens suivants :
- l’insuffisance de motivation en ce que la motivation est incomplète et ne fait état de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, qu’il ne peut être éloigné vers aucun pays, et insuffisante motivation en droit,
- l’erreur de fait en ce que les mentions de l’arrêté sont incomplètes,
- l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation alors qu’il travaille en CDI depuis octobre 2023, qu’il vit dans un appartement depuis février 2023, vit en couple avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il envisage de se marier et dispose d’un oncle vivant à [Localité 4].
Il produit une fiche de paye mentionnant une entrée dans l’entreprise en octobre 2023, une facture d’électricité à son nom et divers courriers de la mairie concernant une demande de recensement.
Le représentant de l’administration rappelle qu’il fait l’objet d’une obligation d’avoir à quitter le territoire français depuis 2022 et qu’il s’y est soustrait. Placé en rétention, il avait été libéré par le Juge des libertés et de la détention mais n’a pas par la suite poursuivi la contestation devant le tribunal administratif de l’arrêté de septembre 2022. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation et ne présente aucun document d’indentité.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 24 mai 2024, reçue le même jour à 14 heures 30, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif que la notification des droits en retenue a été effectuée sans assistance d’un interprète contrairement aux autres actes de la procédure.
Le représentant de l’administration relève que la notification des droits a été faite en langue française et lui a été lue. Il a exercé un de ses droits ce qui atteste qu’il a parfaitement compris la notification.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de la procédure que M. [N] [V] a été interpellé alors qu’il pilotait un scooter à une vitesse excessive par la police municipale le 22 mai 2024 à 22 heures 40. L’enquête révélait que le véhicule n’était pas assuré. Il a déclaré une adresse à [Localité 4] [Adresse 2] et a présenté une photographie de son passeport algérien. Il faisait l’objet d’une fiche de recherche suite à la délivrance d’une obligation d’avoir à quitter le territoire français le 20 septembre 2022 . Il était verbalisé pour excès de vitesse de plus de 5 kilomètres/heure, conduite de cyclomoteur sans brevet de sécurité routière et circulation d’un véhicule à moteur muni équipé d’éléments extérieurs saillants, tranchants ou pointus.
Au cours de son audition, [N] [V] se disait résidant sur [Localité 4], exerçait la profession de serveur et se déclarait célibataire et sans enfant. En France depuis août 2019, il indiquait que sa famille vivait dans son pays d’origine à l’exception de son oncle sur [Localité 4]. Il attendait de détenir 12 fiches de paye pour pouvoir déposer une demande de titre de séjour. Il fournissait aux enquêteurs la photocopie de son passeport, d’un bulletin de paye d’avril 2024 et un courrier mentionnant son adresse à MOTATAIRE. Il déclarait travailler en qualité de serveur. Il n’a formulé aucune observation quant à un éventuel éloignement.
L’arrêté de placement en rétention mentionne que” le ressortissant algérien [N] [V], né le 02 novembre 1988 en Algérie fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 20 septembre 2022, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire francais sans délai ; que cette decision a été confirmée au tribunal administratif de Lille le 13 novembre 2022 ; qu’en l’espèce l’intéressé ne justifie pas d'obstacles insurmontables à son départ, qui constitue donc une perspective raisonnable ; qu'il ne peut toutefois quitter la France sans délai faute de moyen de transport à disposition immediate ; Considérant qu'aux termes de l’article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prevenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d’éloignement et qu'aucune autre mesure apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est pas demandeur d'asíle ; qu'il s'est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement, prise par le Préfet de l’Oise dont il a fait l’objet le 20 septembre 2022 ; que cette décision a été confirmée par le Tribunal Administratif de Lille, par ordonnance du 13 décembre 2022 ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il déclare dans son audition être domicilié sur la commune de [Localité 4], mais produit un justificatif sur la commune de [Localité 6] ; que l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont donc pas avérées ; que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ ; qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir un problème aux doigts suite à un accident de travail s’opposerait à un placement en rétention; qu'en tout état de cause, l’intéressé peut demander à consulter un médecin au centre de rétention administrative et se faire prodiguer des soins si cela s'avère nécessaire ; que l’intéressé qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé peut être placé en rétention administrative sur le fondement de l’article L. 741-1 du code
susvisé aux termes duquel : «l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de
quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne
présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à
à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir
efficacement l'exécution effective de cette décision ›› ; que la présente décision, eu égard à sa durée et à ses effets, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que le maintien en rétention de l’intéressé serait constitutif d'un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l’administration ne saurait être regardée comme responsable si l’intéressé omet de préciser des détails ou si il ne communique aucun élément en refusant de remplir le document ; qu'il y a dès lors lieu à ordonner son placement en rétention.”
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation en fait et l’erreur de fait :
Au titre de son contrôle, 1e juge judiciaire doit s’assurer que 1'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L. 741-1, L. 741-3, L 741-4, L. 741-5 du CESEDA.
Le contrôle de l’existence d’une motivation dans le cadre de la légalité externe d’un acte administratif ne repose pas sur la pertinence de cette motivation mais sur son existence et le fait qu'elle se rapporte concrètement à la personne visée par l’acte.
La décision de placement en rétention ne mentionne ni l’activité professionnelle déclarée par M. [V], ni l’adresse sur [Localité 6] alors que des pièces ont été transmises aux enquêteurs. L’arrêté n’explique pas les motifs pour lesquels ces éléments ne seraient pas probants ou insuffisants pour envisager une autre mesure que celle du placement en rétention puisqu’ils ne sont même pas mentionnés.
En conséquence, il convient de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière il ne peut être fait droit à la requête du préfet sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1134 au dossier n° N° RG 24/01133 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJA ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [N] [V] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 25 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01133 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJA -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [N] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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