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Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/00994

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00994

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

ARRET N°240 LM/KP N° RG 24/00994 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA2J [N] [M] C/ Société [Adresse 21] [Localité 30] [24] Société [22] Société [27] Société [17] [Localité 30] [24] Société [16] [M] S.A. [28] Société [29] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 24 JUIN 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00994 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA2J Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mars 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 32]. APPELANTS : Monsieur [K] [N] [Adresse 13], [Adresse 34], QATAR Non Comparant Madame [P] [M] épouse [N] [Adresse 13], [Adresse 34], [Adresse 31] Non Comparante INTIMES : Société [Adresse 21] [Localité 30] [24] [Adresse 1] [Localité 10] Non Comparante Société [22] Chez [35] [Adresse 25] [Localité 7] Non Comparante Société [27] AGENCE 923 [Adresse 14] [26] [Adresse 19] [Localité 9] Non Comparante Société [17] [Localité 30] [24] [Adresse 1] [Localité 10] Non Comparante Société [16] [Adresse 6] [Localité 8] Non Comparante Monsieur [F] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Non Comparant S.A. [28] [Adresse 5] [Localité 11] Non Comparante Société [29] [Adresse 36] [Localité 12] Non Comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Lydie MARQUER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Lydie MARQUER, Présidente Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 6 octobre 2022 au secrétariat de la [23], Monsieur [K] [N] et Madame [P] [M] épouse [N] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement. Leur demande a été déclarée recevable le 8 novembre 2022 et le 4 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 63 mois et des échéances mensuelles de 2210 euros. Les ressources retenues étaient de 7073 euros, les charges de 4863 euros, la capacité de remboursement de 2210 euros. La commission a retenu trois personnes à charge, trois enfants âgés de 22 ans, 16 ans et 12 ans. Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de117.759,15 euros. Par courrier envoyé le 25 avril 2023, les époux [N] ont contesté ces mesures et fait valoir que leur situation a changé depuis que Monsieur [N] est parti travailler au Qatar en qualité d'instructeur et que son épouse est sans emploi. De plus, ils conservent à leur charge leur fille aînée restée en France. Par jugement en date du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a notamment statué ainsi : - déclare recevable en la forme le recours de Monsieur [K] [N] et Madame [P] [M] époue [N] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de Charente-Maritime du 4 avril 2023, - dit que les dettes de Monsieur [K] [N] et Madame [P] [M] épouse [N] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit : Créancier/dette Restant dû début [15] / 10732458 2.285,87 € [15] / 10788422 12.607,30 € [18] / 41799220721100 8,30 € [Adresse 20] / [XXXXXXXXXX04] 4.372,10 € [F] [M] / prêt 14.410,50 € [15] / 10718640 5.623,77 euros [15] / 10808710 13.907,71 € [22] / 28978001026609 8.760,64 € [28] / 702107583 45.653,98 € [33] / 0000000072100065941471 7.539,48 € TOTAL 115.169,65 € - arrête le plan de surendettement suivant : 1°) rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [K] [N] et Madame [P] [M] épouse [N] sur 84 mois, 2°) dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, 3°) dit que le solde des créances sera effacé à l'issue, 4°) dit en conséquence, qu'à compter du 1er mai 2024 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des moits suivants, Monsieur [K] [N] et Madame [P] [M] épouse [N] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes : Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que les débiteurs, s'ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent d'une part de faire face à leurs charges de vie courante, et d'autre part d'addecter la somme de 1.331,33 euros au remboursement de leurs dettes. La notification de la décision adressée aux époux [N] est revenue avec la mention 'adresse incomplète'. Par courrier recommandé du 16 avril 2024, les époux [N] ont interjeté appel de cette décision au motif que le coût de la vie est plus élevé au Qatar et que certaines dépenses n'ont pas été prises en compte par le premier juge. Le 23 septembre 2024, les époux [N] ont sollicité une dispense de comparution. A l'audience du 14 octobre 2024, la cour a accordé aux époux [N] une dispense de comparution et les a invité à adresser leurs observations écrites à la cour ainsi qu'à leurs créanciers par courrier recommandé. Créancier/dette Restant dû début Mensualité du 01/05/2024 au 01/05/2024 Mensualité du 01/06/2024 au 01/06/2026 Mensualité du 01/07/2026 au 01/04/2031 Restant dû fin [15] / 10732458 2.285,87 € 87,92 € 87,92 € 0 € [15] / 10788422 12.607,30€ 484,90 € 484,90 € 0 € [18] / 41799220721100 8,30 € 8,30 € 0 € [Adresse 20] / [XXXXXXXXXX04] 4.372,10 € 168,16 € 168,16 € 0 € [F] [M] / prêt 14.410,50 € 554,25 € 554,25 € 0 € [15] / 10718640 5.623,77 € 91,88 € 294,73 € [15] / 10808710 13.907,71 € 227,23 € 728,37 € [22] / 28978001026609 8.760,64 € 143,13 € 459,10 € [28] / 702107583 45.653,98 € 745,91 € 2.391,20 € [33] / 0000000072100065941471 7.539,48 € 123,18 € 395,04 € A l'audience du 10 décembre 2024, la cour a relevé d'office une violation du principe du contradictoire en ce que les débiteurs ne démontraient pas avoir communiqué leurs écritures et pièces à leurs créanciers. Elle a en conséquence renvoyé l'affaire à une prochaine audience. A l'audience du 15 avril 2025, les débiteurs, bénéficiant d'une dispense de comparution, n'ont pas comparu. Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION : L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, ' la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.' Par ailleurs, en procédure orale l'article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. L'article 16 du code de procédure civile prévoit également que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, la cour constate que les débiteurs ne démontrent pas la communication à leurs créanciers de leurs écritures et pièces transmises au greffe de la cour. Ainsi, en vertu du respect du principe du contradictoire, il convient de les écarter des débats. La cour rappelle que les époux [N] ont été dispensés de comparaître à l'audience, par conséquent la citation ne peut être déclarée caduque. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la cour n'est saisie d'aucun moyen de recours et ne peut ainsi que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Les époux [N] qui succombent seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel. PAR CE MOTIFS : La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [K] [N] et Madame [P] [N] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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