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Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-14.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.297

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 1125-1 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement ; Attendu que Nicolas X..., a séjourné du 25 juin 1978 au 24 août 1979 dans une maison de retraite ; qu'il est décédé le 29 août 1979, à l'âge de 85 ans ; que, par acte notarié du 17 juin 1979, il avait vendu à Mme Cécile Y..., directrice de cette maison de retraite, un droit d'usage et d'habitation sur une maison dont il était propriétaire ; que ses deux fils, MM. René et Charles X..., ont demandé la nullité de cet acte ; Attendu que pour les débouter de leur demande l'arrêt attaqué énonce que Mme Cécile Y..., était la belle-soeur de Nicolas X..., qu'" elle avait toujours été très liée avec sa soeur prédécédée et son beau-frère ", qu'elle le recevait dans son logement de service, lui préparait des menus spéciaux et prenait des repas avec lui ; qu'en raison, tant des liens affectifs existants que de l'assistance familiale prodiguée, il y avait lieu de considérer que Mme Y..., avait bénéficié de la vente non en tant que directrice de la maison de retraite mais en tant que belle-soeur du vendeur, de sorte que l'article 1125-1 susvisé était inapplicable en l'espèce ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 1125-1 du Code civil est formulé en termes généraux de sorte que la sanction qu'il édicte a vocation à s'appliquer quels que soient les liens affectifs et familiaux unissant les parties, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz

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Cour de cassation 1990-06-12 | Jurisprudence Berlioz