Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03030 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZCN
AFFAIRE :
[I] [N]
C/
S.A.S. FINANCIERE DUVAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 16 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de
BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/01265
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Caroline GERMAIN de
la AARPI DGA
Me Cécile FOURCADE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Caroline GERMAIN de l'AARPI DGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2128 substituée par Me Mikael REGIS avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. FINANCIERE DUVAL N° SIRET : 401 92 2 4 97
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815 - substituée par Me Abdelhakim EL ATFI avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [N] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2003, en qualité d'assistante de direction et de communication, statut non-cadre, par la compagnie financière des Alizés, puis, son contrat de travail ayant été transféré le 1er avril 2004, elle a été engagée en qualité de chargée de communication, statut cadre, par la société par actions simplifiée Financière Duval, qui est spécialisée dans les investissements mobilier et immobilier, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de l'immobilier.
En dernier lieu, Mme [N] exerçait les fonctions de responsable de communication.
A compter du 15 octobre 2016, Mme [N] était placée en arrêt-maladie jusqu'à son congé maternité qui a eu lieu du 2 janvier au 25 avril 2017. Du 26 avril 2017 au 4 septembre 2018, elle était de nouveau en arrêt de travail.
Lors de la visite de reprise du 5 septembre 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte disant que
« l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », précisant : « Déclarée inapte définitive ce jour le 05.09.2018 à son emploi de responsable communication dans son entreprise actuelle. Inapte déclarée suite à l'étude de poste réalisée le 06.03.2018 et nombreuses visites médicales et entretiens. Pas de reclassement à envisager dans son entreprise actuelle ».
Convoquée le 27 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 octobre suivant, Mme [N] a été licenciée par courrier daté du 17 octobre 2018 énonçant une inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Elle a saisi, le 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en vue de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et, au titre de sa rupture, la nullité de son licenciement pour inaptitude dérivant d'un harcèlement (à titre subsidiaire le voir juger sans cause réelle et sérieuse) ; ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 16 septembre 2021, notifié le jour même, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de Mme [N] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence ;
Déboute Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Financière Duval de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 13 octobre 2021, Mme [N] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 septembre 2023, Mme [N] demande à la cour de:
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a :
A titre principal :
Déboutée de sa demande tendant à faire requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul,
Déboutée des demandes suivantes :
Condamner la société Financière Duval à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement nul : 110.000 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 16.628,25 euros
Congés payés afférents : 1.662,83 euros
Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 16.628,25 euros
A titre subsidiaire :
Déboutée de sa demande tendant à faire requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboutée des demandes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 72.055,75 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 16.628,25 euros
Congés payés afférents : 1.662,83 euros
Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 16.628,25 euros
En tout état de cause,
En ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle-Emploi modifiés et conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document
En ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Financière Duval à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence et statuant à nouveau il est demandé à la cour d'appel de :
A titre principal :
Requalifier le licenciement de Mme [N] pour inaptitude en licenciement nul,
En conséquence, condamner la société Financière Duval au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 110.000 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 16.628,25 euros
- Congés payés afférents : 1.662,83 euros
- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 16.628,25 euros
A titre subsidiaire :
Requalifier le licenciement de Mme [N] pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société Financière Duval au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 72.055,75 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 16.628,25 euros
- Congés payés afférents : 1.662,83 euros
- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 16.628,25 euros
En tout état de cause :
-Condamner la société Financière Duval aux dépens et au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Financière Duval à établir les bulletins de salaire correspondants, le certificat de travail et à modifier l'attestation pôle emploi en conséquence sous astreinte journalière de 100 euros et par document.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2023, la société Financière Duval demande à la cour de :
A titre principal
Déclarer mal fondée Mme [N] en son appel ;
Faire droit à l'appel incident de la société
Statuant à nouveau,
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [N] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Débouté Madame [N] de l'intégralité de ses demandes
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société de sa demande de condamnation de Mme [N] au versement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Juger que la société a été dispensée de son obligation de reclassement et qu'elle a, en tout état de cause, procédé à une recherche de postes disponibles correspondant aux compétences et qualifications de Mme [N]
Juger que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse
Juger que Madame [N] ne démontre pas avoir subi des faits de harcèlement moral
Juger de l'absence de fait de harcèlement moral à l'encontre de Mme [N]
Juger que la société a respecté son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme [N]
En conséquence,
Débouter Mme [N] de sa demande à titre principal au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 110.000 euros
Débouter Mme [N] de sa demande à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 72.055,75 euros
Débouter Mme [N] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 16.628,25 euros
Débouter Mme [N] de sa demande au titre des congés payés afférents à hauteur de 1.662,83 euros
Débouter Mme [N] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à hauteur de 16.628,25 euros
Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
2. A titre reconventionnel,
Condamner Mme [N] aux entiers dépens et à verser 2.000 euros à la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance. En conséquence, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes à ce titre ;
Condamner Mme [N] à verser 2.000 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Mme [N] fait valoir la dégradation de ses conditions de travail, en 2016, l'ayant conduite à solliciter la rupture amiable de son contrat à la fin de l'année 2017.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure ou issue de la loi du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer ou des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [N] se prévaut de :
son alerte, lors de sa demande de rupture conventionnelle en ces termes, le 30 octobre 2017 : « comme vous l'avez compris, mon souhait a été de vous proposer de mettre un terme à notre collaboration dans des conditions apaisées. C'est pourquoi je n'ai pas fait état des [différends] qui m'amenaient à vous proposer une rupture conventionnelle », et auparavant, par mail du 28 septembre, à propos de sa demande, « je ne me sens pas en capacité de discuter de vive voix de ce sujet qui est douloureux », en sorte que, comme le relève l'employeur, l'argument manque en fait faute d'aucune référence ni précision,
l'embauche sans en avoir été avisée durant son arrêt de travail d'une autre responsable de communication qui commença, selon elle, à occuper ses fonctions dès le mois d'octobre 2016, qu'elle présente comme son éviction de son poste ; il est établi que Mme [Y] [G] était introduite, dans la Newsletter de février 2017 comme « responsable de la communication groupe à [Localité 3] », et constant qu'elle fut désignée à ce poste en 2017 ; toutefois, il n'est pas démontré, par les mails et SMS versés aux débats (« [I] ! pour les factures P&C c'est qui le contact ' pareil pour Sepric, à qui on envoie les factures ' » Mme [G] à Mme [N] le 26 octobre 2016, « coucou, comment ça va ' tu arrives à te reposer ' aurais-tu un peu de temps ce matin pour voir ensemble la compta ' faut faire un retour à [M] aujourd'hui, [W] m'a prévenue hier » les mêmes le 8 novembre 2016) qu'elle occupa ce poste dès le mois d'octobre précédent, du moment que l'intéressée était en arrêt maladie, que Mme [G] était chargée de communication, qu'ainsi elles travaillaient ensemble comme en justifient les mails adressés avant aux deux par M. [W] [X], directeur de la communication,
le défaut d'augmentation et de versement d'une prime exceptionnelle en 2017, au titre de l'année 2016, ce qui est constant, et qu'elle qualifie de sanction déguisée de sa grossesse, alors que son évaluation en 2015 était élogieuse (« [I] est une salariée engagée au service des intérêts de l'entreprise. La [mot illisible] de l'entreprise lui offre de belles perspectives professionnelles et appelle une rationalisation des méthodes de travail. Qu'elle garde confiance en elle »), et qu'elle perçut régulièrement une augmentation de salaire ou ces primes, ce qu'elle démontre de 2005 à 2009, en 2011, 2012, 2014 à 2016.
l'altération de sa santé, Mme [N] s'étant vu prescrire le 13 juillet 2017 par la sage-femme du centre hospitalier de l'« atarax », et établissant que la psychologue clinicienne de la maternité de l'hôpital la suivait en novembre 2017 « au vu de la fragilité de la situation actuelle », le psychiatre du centre de santé certifiant le 31 janvier 2018 que « son état clinique actuel ne lui permet pas de reprendre le travail. »
Il convient de présumer, au regard des seuls éléments établis, que Mme [N] a subi un harcèlement moral.
Cela étant, la société Financière Duval justifie suffisamment :
sur l'embauche de Mme [G], par le mail descriptif du 4 décembre 2017 de M. [X], détaillant dans le quotidien leurs tâches respectives, que celle-ci était responsable de la communication digitale sur le web, internet, multimédia, réseaux sociaux et intégrait les usages du web dans la stratégie de relations publiques des marques du groupe ; que Mme [N] était responsable de la communication externe, concevait les « supports papier corporate », faisait respecter la charte graphique en lien avec les équipes créatives ; il convient de préciser que la préoccupation de l'entreprise du digital est corroborée par l'évaluation de la salariée en 2015 mettant en avant la nécessité de se former sur le digital et qui n'est pas disputée utilement quand la preuve est libre en matière sociale ; il s'en déduit que cette embauche était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, étant au surplus précisé la nécessité de la pérennité de sa mission durant son absence qui dura 2 ans,
sur le défaut d'augmentation salariale ou de versement d'une prime, que celle-ci n'était pas conventionnelle ; elle établit que Mme [N] adressait de nombreux messages à son directeur courant 2016 l'avisant de retards, parfois d'une demie journée, ou d'absences pour divers motifs (plomberie, séjour familial, souci à régler, rendez-vous médicaux), sans prévenance sinon immédiate (ainsi le 28 juillet 2016 : « je sais que la bonne nouvelle du moment est enthousiasmante mais ne pas être au bureau à plus de 15 h sans que je sois prévenu me pose un pb » M. [X] à Mme [N]) ; elle justifie aussi qu'il la relançait sur différentes tâches (le 12 février 2016 « il faut avancer plus vite svp sur le remplissage de la plateforme on ne tiendra pas nos objectifs sinon », le 24 février « je suis généralement réactif [I] mais ne me demande pas ce genre de chose 1/2 h avant ta deadline », le 10 mai « parfois ça n'a aucun sens à l'image de cette phrase : « le logement sera lui aussi services et dédié aux seniors ») ; que ces éléments accréditent sa « note interne confidentielle » du 5 septembre 2016 parlant des « manquements importants » de la salariée « dans son quotidien professionnel », de ses « absences répétées et injustifiées », qui conduisirent à l'annulation de réunions internes et à des tensions, de ses arrivées tardives, de son manque d'implication ayant emporté la perte d'un espace publicitaire, le risque d'une sanction du régulateur par la hâte prise dans la rédaction ayant confondu les entités du groupe, le mécontentement de fournisseurs non réglés, et fondant sa recommandation de ne lui attribuer ni augmentation ni prime ; il s'en déduit que cet agissement était justifié par des motifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, il ne se déduit pas des documents médicaux versés aux débats, comme l'observe l'employeur, de lien manifeste entre la prescription médicamenteuse courant 2017, le suivi psychologique, mené au sein de la maternité, puis psychiatrique en 2018, et les conditions de travail de l'intéressée, dont le dernier jour travaillé était le 14 octobre 2016.
Dès lors, force est de constater que les conditions posées par l'article L.1152-1 précité ne sont pas satisfaites, l'employeur démontrant que les faits matériellement établis de ses agissements ayant permis de présumer le harcèlement moral sont justifiés par des éléments y étant exogènes.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [N] fait égard à la révélation de sa souffrance lors de la négociation de la rupture conventionnelle ou de son entretien préalable au licenciement, sans que la société n'y donne aucune suite.
L'employeur nie avoir eu connaissance des faits de harcèlement et relève l'impossibilité, en tout état de cause, d'une enquête en l'absence continue de la salariée.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Cela étant, le courrier de Mme [N] du 22 septembre 2017 disant seulement « la situation actuelle m'amène à proposer une rupture conventionnelle pour mettre fin à notre relation contractuelle dans les meilleures conditions possibles », ou le mail en réponse de celui du 27 septembre du service des ressources humaines, accusant réception de la lettre, poursuivant ainsi « je ne me sens pas en capacité de discuter de vive voix de ce sujet qui est douloureux », ne dit rien sur aucun manquement de l'employeur, et ne forme aucune alerte sur une souffrance liée aux conditions de travail, qui n'est pas énoncée in se.
Le compte rendu de l'entretien préalable tenu le 9 octobre 2018 rédigé par le conseiller de la salariée ne se fait l'écho d'aucune dénonciation, ou de la relation, quelle qu'elle soit, d'aucun vécu, Mme [N], « avec forte émotion » s'étant bornée à refuser la présence de M. [X] à l'entretien et la conversation ayant immédiatement tourné court, seul le rédacteur ayant évoqué, par une demande adressée à l'appelante, « le contexte de son état de santé lié au travail », sans qu'aucune précision ne soit apportée par celle-ci.
Il ne peut dans ces conditions être prétendu que la société Financière Duval aurait été avisée, serait-ce tardivement, d'un manquement professionnel, l'obligeant de justifier d'avoir mis en place toutes les mesures pour satisfaire à son obligation de sécurité, et notamment, comme l'affirme Mme [N], d'avoir fait procéder à une enquête.
Enfin, si Mme [N] fait valoir ses sollicitations au début de son arrêt-maladie, précitées, elles tiennent en deux courts messages se renseignant sur des points précis et urgents, pour rendre plus aisé le relais pris, et ils ne peuvent être sérieusement tenus pour un manquement de l'employeur à la sécurité ou à la santé de la salariée.
Les prétentions de Mme [N] de dommages-intérêts de ce chef doivent être rejetées par confirmation du jugement.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous faisons suite à notre entretien qui s'est tenu le 9 octobre 2018, au cours duquel vous étiez assistée par un conseiller extérieur.
Vous avez été déclarée inapte définitive à votre emploi responsable communication que vous exerciez précédemment par le Docteur [E] [H], médecin du travail, à l'issue d'un examen médical du 5 septembre 2018.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de l'inaptitude à occuper votre emploi et en raison de l'impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
['] »
Sur la nullité
Le licenciement n'encourt pas la nullité poursuivie par Mme [N] en raison du harcèlement moral subi, faute d'un tel harcèlement, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Sur le mal-fondé
Mme [N] fait valoir, de première part, l'ambiguïté de l'avis du médecin du travail et reproche à son colitigant l'absence de demande de précisions ayant permis de les lever et de satisfaire à son obligation de reclassement, le cas échéant dans le groupe, et l'employeur lui oppose sa dispense univoque de toute
obligation de reclassement ne nécessitant nul complément, tout en concédant avoir recherché dans le groupe les postes disponibles, quoique en vain.
L'article L.1226-2-1 du code du travail dit que « lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Toutefois, c'est à tort, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, que l'intéressée querelle le sens de l'avis d'inaptitude, le médecin du travail ayant coché dans le cartouche « cas de dispense de l'obligation de reclassement » la case disant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, aurait-il ensuite ajouté, dans ses conclusions qui ne le contredisent pas mais s'en déduisent : « pas de reclassement à envisager dans son entreprise habituelle » et il n'en ressortait nulle ambigüité sur la dispense ainsi faite, et nulle réserve, comme elle prétend.
La société Financière Duval, qui n'avait pas à rechercher de reclassement de la salariée dans le groupe, ne peut avoir manqué à cette obligation.
Mme [N] se prévaut ensuite du défaut de consultation des délégués du personnel, rendant la procédure irrégulière.
Cependant, le médecin du travail ayant mentionné expressément dans son avis que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
Il s'en suit que les prétentions subsidiaires de l'appelante doivent être rejetées par confirmation du jugement.
Sur les frais de justice
Nul motif ne préside à la réformation du jugement sous cet aspect.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir pas eu de harcèlement moral ;
Condamne Mme [I] [N] à payer à la société par actions simplifiée Financière Duval la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La condamne aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,