Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Monsieur Georges X..., demeurant à Paris (12e), ...,
en cassation des arrêts rendus les 23 janvier 1987 et 26 juin 1987, par la cour d'appel de Paris (18e chambre section B), au profit :
1°/ de Monsieur Ludovic Z...,
2°/ de Monsieur Wilfrid Z...,
demeurant tous deux à Paris (15e), ...,
3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est à Evry cédex (Essonne), immeuble Ile de France, boulevard des Coquibus,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE :
- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile de France, domicilié en cette qualité à Paris (19e), ..., Le demandeur invoque à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, Mme Y..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-13.244 et n° 87-17.268 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-13.244 :
Attendu que, le 10 mai 1977, Lucien Z..., salarié de M. X..., qui, au 5e étage d'un immeuble, avait entrepris de mettre en place un système de poulie permettant de descendre des déchets de zinc provenant de la réfection d'une toiture, est tombé dans le vide et s'est mortellement blessé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris, 18e chambre B, 23 janvier 1987) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en relevant à la fois, que l'employeur avait donné pour instructions de faire passer le zinc par l'escalier, et qu'il avait laissé les ouvriers sans instructions sur le mode de descente du zinc, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, alors, d'autre part, que du fait de cette contradiction, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale, alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si les imprudences de la victime, qu'elle a relevées, n'avaient pas concouru de manière déterminante à la production du dommage, ce qui écartait la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X..., dans lesquelles celui-ci faisait valoir qu'à supposer établie sa faute, consistant en un défaut de surveillance du chantier, cette faute ne pouvait être qualifiée d'exceptionnellement grave, avec conscience du danger et n'était donc pas inexcusable ; Mais attendu, qu'hors toute contradiction, la cour d'appel relève que l'origine de l'accident doit être recherchée dans le comportement de l'employeur qui a confié le soin d'évacuer des déchets de zinc à des salariés dont la qualification était insuffisante pour leur permettre la mise en oeuvre d'un procédé offrant toute sécurité, qui n'a pas donné de directives précises sur la manière dont devrait être menée à bien la descente du matériau, et, en tout état de cause, n'en a pas surveillé l'exécution, observation étant faite en outre qu'il n'existait sur le chantier qu'un baudrier de sécurité, utilisé par le camarade de travail de Lucien Z..., ce qui a conduit celui-ci à se placer, sans aucune protection, dans la position périlleuse qui a entraîné sa chute ; qu'elle était fondée, à partir de cette analyse, et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, à affirmer qu'un tel comportement de l'employeur était constitutif d'une faute d'une exceptionnelle gravité, et qu'il créait un danger dont M. X... aurait dû avoir conscience ; qu'elle a ainsi justifié le caractère déterminant des carences du chef d'entreprise, l'imprudence imputée à la victime n'étant retenue que dans la fixation du taux de la majoration revenant à ses ayants droits ; Et sur le pourvoi n° 87-17.268 :
Attendu que le rejet du pourvoi précédent entraîne le rejet du moyen du présent pourvoi sollicitant uniquement la cassation par voie de conséquence de l'arrêt interprétatif du 26 juin 1987 ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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