Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2024
N° RG 24/02037 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42VN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1976, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DENONCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 15 juillet 2022, impliquant un véhicule assuré par la société d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE.
L’assureur de Monsieur [Z] [L], intervenant dans la gestion du sinistre au titre de la convention IRCA, a mandaté un expert.
L’expert a rendu son rapport le 14 novembre 2023 et a indiqué que l’état de Monsieur [Z] [L] n’était pas consolidé.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée quant à l’indemnisation du préjudice de Monsieur [Z] [L].
Suivant actes de commissaires de justice en date du 28 juin 2024, Monsieur [Z] [L] a assigné la société d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire et a dénoncé la procédure à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
A l’audience du 15 juillet 2024, Monsieur [Z] [L], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal de condamner la société d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE au paiement :
d’une provision de 40 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre principal le rejet de la demande de provision. A titre subsidiaire, elle demande de fixer la provision à allouer à la somme de 3 000 euros. En tout état de cause, elle demande le rejet des autres demandes adverses et de réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a fait connaître le montant de ses débours par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, Monsieur [Z] [L] ne démontre pas les circonstances de l’accident mais verse aux débats uniquement des pièces médicales. En sa qualité de conducteur, son droit à indemnisation peut être diminué ou exclu selon les circonstances de l’accident qui ne sont pas établie à ce stade.
En conclusion la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [Z] [L] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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