Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27 janvier 2023. 2205537
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2205537
Date de décision :
27 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 15 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Ces dispositions sont applicables à la présente instance, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant M. A B à quitter le territoire français est intervenue en conséquence du refus de la délivrance d'un titre de séjour, et doit ainsi être regardée comme étant intervenue sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, imposant à l'administration de produire les décisions attaquées, ne sont pas applicables.
3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision qu'il attaque. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 19 juillet 2022 et dont il a accusé réception le 25 juillet 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 27 janvier 2023
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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