Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1769/23
N° RG 23/00727 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5DV
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
10 Mai 2023
(RG 23/00006 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis COISEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SMYTHS TOYS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 septembre 2023
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [P] [G] a été embauchée à compter du 4 mai 1998 en qualité d'employée libre-service par la société Toys'R Us.
Son contrat de travail a été transféré à la société Luderix International suite au rachat de la société Toys'R Us en date du 19 juillet 2019.
Mme [G] exerçait en dernier lieu les fonctions d'employée de magasin, niveau 4 de la convention collective des commerces de détail non alimentaires. Elle était affectée au sein du magasin de La Défense (92). Elle était par ailleurs membre titulaire du CSE.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Luderix International.
Puis, par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a arrêté le plan de cession des actifs et activités de la société Luderix International au profit de la société Smyths Toys EU HQ UC avec faculté de substitution au bénéfice de la société Smyths Toys Fr, le périmètre de la cession comprenant 41 des 45 magasins, à l'exception des magasins de La Défense, Parinor, Eragny et Nice. Il a ordonné le transfert de 632 contrats de travail et autorisé les administrateurs judiciaires, ès qualités, à procéder aux licenciements pour motif économique de 104 salariés dont les contrats n'étaient pas repris, dont 27 salariés de l'établissement de La Défense.
La liquidation judiciaire de la société Luderix International a ensuite été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 3 août 2022.
Par courrier en date du 2 août 2022, les administrateurs judiciaires de la société Luderix International ont sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement économique de Mme [G] en raison de la suppression de son poste.
Informée de l'absence de décision de l'inspecteur du travail dans le délai de deux mois, la société Smyths Toys a écrit à Mme [G] le 12 octobre 2022 en lui indiquant que ce refus aurait pour conséquence que lui soit transféré son contrat de travail et la reprise de son poste de travail antérieur ou d'un poste équivalent. Elle a invité la salariée à la contacter au numéro de téléphone figurant dans son courrier pour préparer cette éventuelle arrivée et ses modalités.
Puis, par courrier du 26 octobre 2022, la société Smyths Toys a proposé à Mme [G] d'occuper le poste de conseillère statut employé niveau 4 au sein du magasin de [Localité 6] (95).
Mme [G] a refusé cette proposition le 28 octobre 2022 en faisant valoir les contraintes imposées par ce changement de lieu de travail, constitutif d'une modification essentielle de son contrat de travail, la distance entre les magasins de La Défense et de [Localité 6] étant de 25 kilomètres. Elle s'est dite ouverte à tout échange complémentaire.
La société Smyths Toys a réfuté cette analyse par courrier du 2 novembre 2022, indiquant qu'il s'agissait d'une simple évolution de ses conditions de collaboration. Elle a ajouté que le précédent magasin d'affectation de la salariée étant fermé, elle était dans l'obligation de lui proposer un autre magasin d'affectation au plus proche du précédent et en capacité de l'accueillir compte tenu de son effectif et de son activité. Elle a confirmé à Mme [G] son affectation au magasin de [Localité 6] à compter du 4 novembre 2022 en lui indiquant qu'elle serait considérée en absence injustifiée à compter de cette date si elle ne se présentait pas à ce poste.
Par courrier de son avocat en date du 7 novembre 2022, Mme [G] a mis en demeure la société Smyths Toys de la réintroduire dans ses droits sous cinq jours.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 13 janvier 2023.
Par lettre reçue le 15 novembre 2022, la société Smyths Toys a saisi le ministère du travail d'un recours en annulation de la décision implicite de rejet de l'inspection du travail de [Localité 4] et d'une demande d'autorisation de licencier Mme [G].
Par décision du 11 avril 2023, le ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 15 mars 2023, annulé la décision implicite de rejet de l'inspectrice du travail née le 4 octobre 2022 et autorisé le licenciement de Mme [G].
Le licenciement de Mme [G] lui a été notifié par les administrateurs judiciaires de la société Luderix International par lettre du 24 avril 2023 mentionnant que suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail avait pris fin à la date d'expiration du délai de réflexion, soit le 14 avril 2023 au soir.
Par requête reçue le 14 février 2023, Mme [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lys-lez-Lannoy pour obtenir des rappels de salaire et des dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 10 mai 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé, a renvoyé les parties à se pourvoir au fond et a dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
Le 22 mai 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions reçues le 28 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [G] sollicite de la cour qu'elle la déclare recevable et bien fondée en son appel, infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, condamne la société Smyths Toys à l'indemniser des conséquences des troubles manifestement illicites et en conséquence la condamne à lui payer les sommes suivantes :
1 715,04 euros bruts en paiement des 134 heures de délégation non rémunérées
383,96 euros bruts en paiement des 30 heures passées en réunion de CSE non rémunérées
6 082,57 euros brut de rappel de salaire pour la période courant du 5 octobre 2022 au 14 janvier 2023
1 941,20 euros brut en paiement de son treizième mois
4 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour entrave au paiement de sa rémunération
1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance
2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle demande également la condamnation de la société Smyths Toys à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2022 ainsi que janvier 2023 afin de tenir compte des condamnations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par ses conclusions reçues le 26 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Smyths Toys sollicite de la cour à titre principal qu'elle confirme l'ordonnance et déboute Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire qu'elle juge que les demandes de condamnation au paiement des salaires à compter du mois d'octobre 2022 et des heures de délégation et des heures passées en réunion de CSE sont infondées et les rejette, que la demande de condamnation au paiement de la prime de 13ème mois est irrecevable, déboute Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour entrave au paiement des rémunérations et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire qu'elle dise que la demande de condamnation au paiement de la prime de 13ème mois est infondée et la rejette et, à titre reconventionnel, qu'elle condamne Mme [G] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande au titre des heures de délégation et des heures de présence passées en réunion
Au soutien de son appel, Mme [G] fait valoir que son contrat de travail a été transféré au sein de la société Smyths Toys depuis le 5 octobre 2022, que son mandat de membre élu de la délégation du personnel du CSE subsistait dans la mesure où l'autonomie juridique de l'entreprise transférée a été conservée, qu'ainsi elle était membre titulaire du CSE de la société Smyths Toys à compter du 5 octobre 2022, qu'elle a déclaré 134 heures de délégation et a par ailleurs assisté à 30 heures de réunion du CSE sur la période du 5 octobre 2022 au 13 janvier 2023, qu'elle s'est vue amputée d'une grande partie de sa rémunération mensuelle à compter du 4 novembre 2022, que la société Smyths Toys n'a pas saisi le juge judiciaire d'une contestation des heures de délégation qu'elle a déclarées, qu'elle est à ce titre victime d'un trouble manifestement illicite.
La société Smyths Toys répond que l'appelante n'établit par aucune pièce qu'elle aurait refusé de lui régler les heures de délégation, que la lecture des bulletins de paie montre qu'elle n'a procédé à aucune retenue sur salaire au titre des heures de délégation de l'appelante, qu'il ne saurait en conséquence être constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, que même si le trouble manifestement illicite venait à être caractérisé, une demande de condamnation à un rappel de salaire ne constitue pas une mesure conservatoire ou de remise en état au sens de l'article R.1455-7 du code du travail. Elle ajoute que Mme [G] a perçu une rémunération normale au mois d'octobre et au mois de décembre 2022.
Il est constant que Mme [G] a été rémunérée par les administrateurs de la société Luderix International jusqu'au 4 octobre 2022 et que son contrat de travail a été transféré à la société Smyths Toys à compter du 5 octobre 2022. Par ailleurs, il n'est pas contesté que son mandat de membre élu de la délégation du personnel du CSE a subsisté en application de l'article L.2314-35 du code du travail.
Les 134 heures de délégation déclarées portent sur la période du 7 novembre 2022 au 13 janvier 2023. Les 30 heures de réunion portent sur les réunions du CSE des 27 octobre 2022 au 31 janvier 2023.
Selon l'article L.2143-17 du code du travail, les heures de délégation sont considérées de plein droit comme temps de travail.
Au vu des bulletins de salaire produits, indépendamment des sommes relatives au 13ème mois, la rémunération brute de Mme [G] s'est élevée à :
2 069,74 euros sur le bulletin de salaire établi pour la période du 5 octobre au 30 novembre 2022
2 129,06 euros sur le bulletin de salaire de décembre 2022
907,82 euros sur le bulletin de salaire de janvier 2023 (Mme [G] étant en arrêt maladie à compter du 13 janvier 2023).
Compte tenu des montants ci-dessus, il ne peut être retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par le non versement des heures de délégation et de réunions réclamées par la salariée à hauteur de 2 099 euros pour la période du 5 octobre 2022 au 16 janvier 2023. Il ne peut non plus être considéré que la demande de Mme [G] ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période courant du 5 octobre 2022 au 14 janvier 2023
Au soutien de son appel, Mme [G] fait valoir qu'aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et que la rémunération d'un salarié protégé refusant un simple changement de ses conditions de travail doit être maintenue jusqu'à autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, que ses bulletins de salaire font état de nombreuses retenues relevant de sanctions pécuniaires illicites, que l'intégralité de son salaire ne lui a pas été réglé, que la société Smyths Toys ne pouvait la priver du versement de son salaire d'autant qu'elle lui avait dit se tenir à sa disposition pour exécuter son contrat conformément aux modalités d'exécution y figurant, que l'absence de versement des salaires d'octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023 constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
La société Smyths Toys répond que la rémunération est la contrepartie du travail effectif réalisé, que Mme [G] n'a pas exécuté de prestation de travail, que la nécessaire qualification de la nature juridique de la modification du lieu de travail qu'elle a proposée à la salariée, compte tenu des 28 kilomètres entre les deux magasins et du temps de transport associé de 31 minutes, rend sa demande sérieusement contestable.
Les circonstances particulières qui ont conduit la société Smyths Toys à proposer à la salariée protégée de travailler au sein du magasin de [Localité 6] ressortent de l'exposé des faits.
La société Smyths Toys n'avait certes pas d'autre choix que de proposer à Mme [G] d'occuper ses fonctions dans un autre magasin que celui de La Défense, qu'elle n'avait pas repris et qui a fermé. L'affirmation par Mme [G] qu'elle se tenait à la disposition de la société Smyths Toys pour exécuter son contrat conformément aux modalités d'exécution y figurant apparaît purement formelle puisque le magasin auquel la salariée était précédemment affectée n'existait plus, ce qu'elle n'ignorait pas. Quoiqu'il en soit, que le nouveau magasin d'affectation proposé à Mme [G] emporte modification de son contrat de travail ou simple changement de ses conditions de travail, Mme [G], en sa qualité de salariée protégée, ne pouvait se voir imposer un tel changement d'affectation.
Face au refus de la salariée d'accepter son affectation sur le magasin de [Localité 6], la société Smyths Toys n'avait pas d'autre choix que de lui proposer une nouvelle affectation ou d'engager une procédure de licenciement, ce qu'elle n'a pas fait, ou de maintenir le paiement du salaire. Elle ne pouvait en tout état de cause considérer que l'absence de Mme [G] au poste proposé à [Localité 6] était injustifiée et se dispenser de régler le salaire qui lui revenait. Elle ne se prévaut pas utilement de l'absence d'une prestation de travail de la salariée. L'obligation de la société Smyths Toys de maintenir le paiement du salaire, comme elle l'avait fait jusqu'au 3 novembre 2022 en considérant que l'absence de Mme [G] était justifiée, n'est pas sérieusement contestable.
Il ressort des bulletins de salaire se rapportant à la période courant du 5 octobre 2022 au 14 janvier 2023, objet de la demande de la salariée, que les retenues pour absences injustifiées se sont globalement élevées à la somme de 1 781,17 euros. La société Smyths Toys sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Il convient en outre d'ordonner à la société Smyths Toys de remettre à Mme [G] des bulletins de salaire conformes à la présente décision pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2022 et janvier 2023, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
L'ordonnance est infirmée de ces chefs.
Sur la demande en paiement du treizième mois
Mme [G] soutient qu'elle était éligible au versement de la prime de 13ème mois suivant les modalités en vigueur au sein de la société Smyths Toys, que le versement de cette prime s'effectue à hauteur de 80 % d'un mois de salaire fin novembre et les 20 % restant fin décembre. Elle ajoute que les sommes perçues à ce titre en novembre et décembre 2022 à hauteur de 1 376,08 euros et 378,10 euros ont fait l'objet de déductions en pied de bulletin à hauteur respectivement de 1 379,10 euros et 1 274 euros, que ces retraits sans aucun formalisme légal constituent une sanction pécuniaire illicite et un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Elle ne répond pas à la fin de non recevoir soulevée par la société Smyths Toys.
La société Smyths Toys fait justement valoir l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile. Cette demande ne tend ni aux même fins que celles soumises aux premiers juges ni n'en constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Elle n'entre donc pas dans les prévisions des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
La société Smyths Toys ajoute à titre subsidiaire que les retenues de 1 379,10 euros et 1 274 euros évoquées par la salariée sont sans rapport avec les sommes versées au titre du 13ème mois puisque ces retenues, dont le montant diffère d'ailleurs du 13ème mois, se rapportent à des acomptes perçus par la salariée, comme le montrent les mentions des bulletins de salaire et les propres conclusions de première instance de la salariée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour entrave au paiement de sa rémunération
La société Smyths Toys fait justement valoir qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts. L'ordonnance déférée est confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie de condamner la société Smyths Toys à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande nouvelle de Mme [P] [G] au titre du 13ème mois.
Infirme l'ordonnance déférée concernant le rappel de salaire pour la période courant du 5 octobre 2022 au 14 janvier 2023, les bulletins de salaire d'octobre 2022 à janvier 2023 et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Condamne la société Smyths Toys à payer à Mme [P] [G] à titre provisionnel la somme de 1 781,17 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 5 octobre 2022 au 14 janvier 2023.
Ordonne à la société Smyths Toys de remettre à Mme [P] [G] ses bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2022 et janvier 2023 conformes au présent arrêt.
Condamne la société Smyths Toys à payer à Mme [P] [G] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise, sauf sur les dépens.
Condamne la société Smyths Toys aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier
Serge LAWECKI
Le Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président
Muriel LE BELLEC
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