Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-17.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.771
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit de Mme Nathalie X... née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mars 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors que, selon le moyen, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme Y... contribuait suffisamment, proportionnellement à ses revenus, aux charges du mariage, et en ne s'expliquant pas sur le grief ainsi invoqué par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le compte joint utilisé par Mme Y... était alimenté par ses revenus et qu'elle a assumé sa part, voire plus, des charges communes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital alors que, selon le moyen, M. X... faisait valoir dans ses conclusions, pièces à l'appui, que Mme Y... était associée au sein de plusieurs sociétés et qu'elle avait à ce titre perçu, en 1991, des dividendes de 482 980 Francs, ce qui explique qu'elle n'a pas voulu produire de justificatifs pour ses revenus de 1991 ;
qu'il ajoutait qu'elle avait droit, en sa qualité d'associée de ces sociétés, au vu de leurs résultats arrêtés en avril 1992, à des dividendes de l'ordre de 1 099 893 Francs pour 1992 ;
qu'il précisait que le paiement de ces dividendes qui n'apparaissent pas sur la déclaration de revenus de Mme Y... pour 1992, avait été différé sur 1993, à moins que ces dividendes n'aient été réinvestis sur le compte courant de Mme Y..., au sein de ces sociétés ;
qu'en omettant d'apporter la moindre réponse à ces conclusions déterminantes, et qui étaient de nature à démontrer que la disparité est au profit de l'épouse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
d'autre part, par ses conclusions d'incident du 15 décembre 1992, M. X... précisait qu'il avait versé aux débats la déclaration complète de ses revenus 1991, de laquelle il ressort qu'il a disposé d'un revenu net avant impôt de 10 000 Francs par mois ;
qu'en énonçant que les revenus de M. X... pour 1991 seraient inconnus, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, abstraction faite d'une erreur sans conséquence, a déterminé, sans méconnaître les termes du litige et répondant aux conclusions, la situation matérielle de chacun des époux, au vu des documents produits, au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible, apprécié l'existence d'une disparité et fixé le montant du capital alloué à titre de prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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