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Cour de cassation, 15 février 1995. 92-19.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.237

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. François Y..., 2 ) Mme Claudine, Fernande X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., à Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre - 2ème section), au profit : 1 ) de M. Jean-Pierre A..., 2 ) de Mme Sylvie, Marie-Ange Z..., épouse A..., demeurant ensemble à La Fère (Aisne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 juin 1992), statuant en référé, de les déclarer mal fondés en leur demande tendant à la résiliation de plein droit du bail de locaux à usage commercial consenti le 30 septembre 1987 aux époux A..., alors, selon le moyen, "1 ) que la compétence du juge des référés pour trancher le litige n'était pas contestée par les preneurs, de sorte qu'en prétendant que nombre d'incertitudes existaient excluant que le juge des référés puisse faire jouer la clause résolutoire, sans soumettre ce moyen -pris de l'existence d'une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés- à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe du contradictoire ; 2 ) que le bail du 30 septembre 1987, régulièrement versé aux débats, a été conclu devant notaire et est revêtu de la formule exécutoire, de sorte que la demande des bailleurs, fondée sur la clause de résiliation de plein droit qu'il contient constitue une difficulté d'exécution d'un titre exécutoire sur laquelle le juge des référés peut statuer, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que loin d'invoquer comme infraction la seule suppression de piliers de soutien, dont il était "notamment" excipé, les bailleurs faisaient valoir que les preneurs ne contestaient pas avoir effectué d'importants travaux de changement de distribution ; que ceux-ci n'ayant effectivement pas contesté dans leurs écritures avoir effectué des travaux de cette nature soumis à autorisation sous la sanction de la clause résolutoire, la cour d'appel ne pouvait, sans modifier les données du litige et méconnaître le principe du contradictoire, fonder sa décision sur le fait que les travaux incriminés échappaient à autorisation et au jeu de la clause résolutoire ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé, tout à la fois, les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que les époux Y... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que leur demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail constituait une difficulté d'exécution d'un titre exécutoire, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, et abstraction faite d'un motif surabondant, retenir que les incertitudes tenant à l'exécution de bonne foi des obligations des parties s'opposaient à ce que le juge des référés puisse constater l'acquisition de la clause résolutoire ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-15 | Jurisprudence Berlioz