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Cour d'appel, 09 février 2012. 10/01018

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/01018

Date de décision :

9 février 2012

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Texte intégral

R.G : 10/01018 Décisions : - tribunal de grande instance de Lyon du 08 juillet 2004 Dixième Chambre RG : 1996/08779 - Cour d'appel de Lyon du 30 septembre 2008 Huitième chambre civile RG : 04/06373 - Cour de Cassation du 08 décembre 2009 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 09 Février 2012 APPELANTE : SCI [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par la SCP BRONDEL TUDELA assistée de la ASS LE GUE PICOT D'ALIGNY TEBOUL-JOHANSSEN, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : SA SOGELYM DIXENCE, anciennement SOGELYM STEINER [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Christian MOREL assistée de la SCP CABINET SOULIER, avocats au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Février 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 08 juillet 2004 qui condamne la Sci [Adresse 6] à payer à la Sa Elyo Centre Est Méditerranée certaines sommes et dit que la Sci [Adresse 6] sera relevée et garantie de cette condamnation à hauteur de 50 % par la Sa Sogelym Steiner aux motifs, d'une part, qu'elle a commis des fautes lourdes, à l'égard de son mandant, dans la gestion du dossier du chauffage qui ont un lien de causalité direct avec la condamnation de la Sci [Adresse 6] à payer à la Sa Elyo Centre Est Méditerranée le montant des termes du contrat non opposables aux copropriétaires, et, d'autre part, que ces fautes sont : 1° une faute de gestion en assurant le financement d'une partie des installations de chauffage par le biais d'un contrat de leasing, sans étudier sérieusement les conséquences juridiques et financières de ce montage ; 2° une faute en cédant ses installations indispensables à l'occupation de l'immeuble sans en informer les acquéreurs, et sans obtenir leur accord pour financer ce mode d'acquisition ; 3° une faute en imposant un montage qui n'avait aucune chance d'être approuvé, en donnant l'illusion d'une concertation ; 4° une faute en ne rendant pas compte à son mandant des modalités de financement obtenu conformément à l'obligation qui lui en est faite par l'article 1993 du code civil ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 08 décembre 2009 qui casse l'arrêt rendu le 30 septembre 2008 par cette cour, en ce qu'elle a dit que la Sci [Adresse 6] sera relevée et garantie des condamnations prononcées au profit de la société Suez énergie services à concurrence de 50 % et déboute la Sci de sa demande en remboursement de partie des honoraires versés à la société Sogelym Steiner ; Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi faite le 12 février 2010 par la Sci [Adresse 6] ; Vu les conclusions de la Sci [Adresse 6] en date du 04 janvier 2011 dans lesquelles elle soutient la condamnation de la société Sogelym Steiner à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées, et le remboursement par cette société de 80 % des honoraires perçus, outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; le tout aux motifs que la Sci [Adresse 6] n'a commis aucune faute à l'origine de son préjudice alors que la société Sogelym Steiner a commis des fautes dans l'exécution de son mandat de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; Vu les conclusions de la société Sogelym Dixener, anciennement Sogelym Steiner en date du 08 mars 2011 dans lesquelles elle sollicite à titre principal l'infirmation du jugement du 08 juillet 2004 et sa mise hors de cause de sorte que la Sci [Adresse 6] doit être déboutée ; et à titre subsidiaire la confirmation en ses deux points : la garantie à 50 % et le rejet de la demande en restitution d'honoraires ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2011 ; Les parties ont donné oralement à l'audience du 16 novembre 2011 leurs explications après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget. DECISION La Sci [Adresse 6] a été constituée le 30 mars 1989 et a fait construire un ensemble immobilier situé au [Adresse 2]. Elle a fait appel à la société Sogelym qui a pour activité le suivi et la gestion des programmes immobiliers pour être maître d'oeuvre déléguée dans le cadre d'un contrat de mandat du 30 avril 1989. Dans le cadre de l'exécution de son mandat, la société Sogelym Steiner, représentant la Sci [Adresse 6] a signé un contrat avec la société Scedit, contrat d'exploitation de chauffage aux garanties totales et fournitures des fluides chaud et froid, contrat qui engage la Sci [Adresse 6] et qui lui porte préjudice, comme les premiers juges l'ont admis dans des dispositions qui sont acquises au débat. Sur la garantie La Sci [Adresse 6] reproche à sa mandataire d'avoir pris le contrôle total de l'opération et d'avoir omis de lui rendre compte, au point d'avoir pris des décisions contraires à l'intérêt de sa mandante. La société Sogelym Steiner soutient, en revanche, que la Sci [Adresse 6] était parfaitement informée du nouveau contrat de chauffage et qu'elle avait, elle-même, commis des fautes dans l'exécution du mandat en n'exerçant pas une surveillance et un contrôle sérieux de son mandataire, en n'ayant pas été assez vigilante relativement à l'exercice de la mission de maître d'oeuvre délégué. Mais la société Sogelym Steiner qui a outrepassé son mandat, sans avoir l'accord de la Sci et qui n'a pas rendu compte de l'exécution de sa mission, très détaillée et complète, notamment dans le choix du système de chauffage qui a été modifié, en cours l'opération et des conséquences de choix sur le plan financier, de sorte qu'elle a commis des fautes lourdes, ne peut pas opposer à son mandant un défaut de surveillance et de vigilance qui aurait participé à la réalisation du préjudice dont la réparation est sollicitée. En effet, dans le cadre du contrat de mandat liant les deux parties, il appartenait à la société Sogelym Steiner titulaire du contrat du 30 avril 1989 avec une mission de maître d'ouvrage déléguée très large et complète au point de conduire la totalité des missions de maîtrise d'ouvrage déléguée afférente à l'opération, de recueillir après études et préparations, l'accord de la Sci [Adresse 6] pour la modification de l'installation de chauffage et de lui rendre compte de toutes les conséquences des montages juridiques et financiers, et ce, avant la signature du contrat avec Scedit qui est à l'origine du litige et des préjudices. En effet, il ne peut être contesté que la société Sogelym Steiner, en signant le contrat Scedit, a outrepassé son mandat, en méconnaissance des dispositions de l'article 1993 du code civil, et en manquant assurément de toute prudence. Cette signature a été faite, contrairement à ce que soutient la société Sogelym Steiner, dans ses conclusions d'appel, sans que la Sci [Adresse 6] en soit sérieusement et effectivement avertie et consultée, en tant que maître de l'ouvrage qui a pris la précaution de conclure un contrat de maître d'oeuvre délégué, dont la rémunération convenue n'est pas négligeable pour ne pas dire conséquente. Et l'insuffisance de surveillance exercée par le mandant sur son mandataire qui peut constituer une négligence du premier, susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des tiers, n'est pas de nature à exonérer le mandataire des fautes qu'il a commises à l'égard de son mandant, en accomplissant des actes qu'il savait contraires à ses intérêts. Il s'ensuit que la Sci [Adresse 6] n'a commis aucune faute dans l'exécution du mandat confié à la société Sogelym Steiner et de nature à causer le préjudice dont elle a été victime et dont l'origine se trouve dans les manquements graves de la société mandataire qui a outrepassé son mandat et qui n'a pas rendu compte. Il s'ensuit que la Sci [Adresse 6] doit être relevée et garantie, en totalité par la société Sogelym Steiner, en sorte que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point. Sur les honoraires Vu l'article 1995 du code civil ; La Sci [Adresse 6] réclame la restitution de 80 % des honoraires perçus. La société Sogelym conclut à la confirmation de la décision attaquée en ce que cette prétention a été rejetée. Mais les manquements graves de la société mandataire qui avait dans l'exercice de ses missions une grave autonomie autorisant une réduction des honoraires contractuellement fixés et payés puisque la mission globale n'a pas été parfaitement exécutée au point d'obliger la Sci à indemniser les acquéreurs et de lui causer un préjudice personnel, généré par les différents procès auxquels elle a dû faire face. Et la cour ne peut qu'observer que les services rendus par la société Sogelym Steiner dans le cadre de son contrat ont exposé la Sci à faire face à des procès. Cependant, compte tenu des éléments de fait donnés dans le débat par les parties, la cour fixe la restitution des honoraires, non pas à 80 % mais à 20 % des honoraires perçus, soit la somme de 2.239.340 francs HT, soit la somme de 341.385,19 euros eu égard aux chiffres donnés dans les pages 21 et 22 des conclusions de la Sci et non contestés par la société Sogelym Steiner. L'équité commande d'allouer à la Sci la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sogelym Steiner, qui succombe, supporte les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, - réforme, dans les limites de la cassation, le jugement du 08 juillet 2004 ; - condamne la société Sogelym Dixener, anciennement Sogelym Steiner, à relever et garantir intégralement la Sci [Adresse 6] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement des articles 1991, 1992 et suivants du code civil ; - condamne la même à restituer à la Sci [Adresse 6] 20 % des honoraires perçus, soit la somme de DEUX MILLIONS DEUX CENT TRENTE NEUF MILLE TROIS CENT QUARANTE FRANCS (2.239.340 FRANCS) HT, majorés de la TVA, soit TROIS CENT QUARANTE ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT CINQS EUROS ET DIX NEUFS CENTIMES (341.385,19 EUROS). - condamne la même à payer à la Sci [Adresse 6] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute la société Sogelym Dixener de ses demandes et prétentions ; - condamne la société Sogelym Dixener aux entiers dépens de cet appel ; - autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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