Cour de cassation, 23 octobre 1990. 90-84.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.839
Date de décision :
23 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Pierre, inculpé de complicité d'assassinat,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, en date du 5 juin 1990, qui, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, a ordonné le maintien en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des article 144, 145 et 593 du Code de d procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la mise en détention provisoire de l'inculpé ; " aux motifs que les présomptions qui pèsent sur l'inculpé sont lourdes et se rapportent à des agissements criminels perpétrés selon les méthodes du grand banditisme qui ont durablement troublé l'ordre public ; que l'information n'est pas terminée ; qu'il reste à identifier le commanditaire et le mobile du crime ; que la détention provisoire de l'inculpé apparaît nécessaire pour éviter tous risques de pression qu'il pourrait exercer sur les témoins, ou collusion ; qu'il n'exerce aucune profession ; que la peine encourue est de nature criminelle ; " alors, d'une part, que l'existence de présomptions ne constitue pas un cas de détention provisoire et que, en tout état de cause, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il ne résulte nullement de son exposé des faits que de lourdes présomptions pèsent sur l'inculpé Pierre Y... qui n'a été reconnu ni mis en cause par aucun des témoins entendus au cours de l'information ; que la détention provisoire n'est pas légalement justifiée ; " alors, d'autre part, que même en matière criminelle, la chambre d'accusation qui infirme une ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction doit justifier sa décision, par référence aux dispositions de l'article 144, 1° et 2°, par l'énoncé de considérations de faits propres à l'espèce ; qu'en l'espèce la chambre d'accusation n'a relevé aucune circonstance de fait propre à démontrer le bienfondé des considérations de droit par elle énoncées pour ordonner la détention ; qu'ainsi l'allégation du risque de pression ou de collusion n'est fondée sur aucun élément sérieux ; qu'il s'ensuit que la détention provisoire n'est pas légalement justifiée ; " alors, de troisième part, que l'arrêt attaqué, qui se borne à une référence vague au trouble causé à l'ordre public, ne démontre à aucun moment que la mise en liberté de l'inculpé risquerait de troubler l'ordre public actuel ; " alors, de quatrième part, que ni la poursuite d de l'infraction, ni le fait que le commanditaire et le mobile d'un crime n'aient pas été identifiés, ni le fait que l'inculpé n'exerce aucune profession ne constituent des cas légaux de détention provisoire ; que, derechef, l'arrêt attaqué est privé de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour ordonner le maintien en détention de Pierre Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les circonstances dans lesquelles une personne avait été tuée par deux individus circulant à motocyclette, relève que, selon les éléments de l'information, l'inculpé aurait été détenteur d'une motocyclette en tous points identique à celle qui avait été utilisée lors des faits et qu'il avait l'habitude de porter un casque blanc, identique, également, à celui que portaient les auteurs des faits ; que les juges énoncent ensuite que les agissements reprochés ont " durablement " troublé l'ordre public et que la détention provisoire de l'inculpé est nécessaire pour éviter tous risques de pression qu'il pourrait exercer sur les témoins, ou de collusion ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 145 et 148 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique