Cour de cassation, 19 novembre 1990. 90-85.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.571
Date de décision :
19 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juillet 1990, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de délit d'initié, a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mainlevée du contrôle judiciaire, rendue par le magistrat instructeur.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 118 du Code de procédure pénale, 593 et 802 dudit Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par l'inculpé ;
" aux motifs que les investigations auxquelles a procédé la Commission des opérations de Bourse constituent des diligences administratives accomplies dans les formes prévues par les textes régissant cet organisme ;
" qu'il n'est pas démontré qu'il y ait eu dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de l'information elle-même, violation des droits de la défense tels que définis par le Code de procédure pénale et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" qu'à cet égard, il n'est pas soutenu que les commissions rogatoires visées au mémoire de l'inculpé aient été, en tout ou en partie, exécutées et que les pièces d'exécution aient été déjà versées au dossier de la procédure à la date à laquelle l'appel a été relevé ;
" qu'en l'état, ces actes du magistrat instructeur ne constituent pas des éléments à charge ou à décharge dont le défaut de production puisse être excipé pour prétendre qu'il ait été porté atteinte aux droits de la défense ;
" que la partie de l'argumentation se rapportant auxdites commissions rogatoires est donc inopérante comme étant sans incidence sur la validité de cette mesure de contrôle judiciaire et sur le bien-fondé du refus de mainlevée ;
" alors que, d'une part, l'inculpé ayant, dans son mémoire, soutenu qu'il avait été entendu par les services de la Commission des opérations de Bourse dans des conditions contraires aux principes posés par la Convention européenne des droits de l'homme parce qu'il n'avait pas été préalablement averti des faits qui lui étaient reprochés et n'aurait même pas pu prendre connaissance du procès-verbal de son interrogatoire, la chambre d'accusation ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale écarter ce moyen en se bornant à faire valoir que les diligences accomplies par la Commission des opérations de Bourse l'avaient été dans les formes prévues par les textes régissant cet organisme et sans rechercher si l'enquête de la Commission des opérations de Bourse n'avait pas été effectuée dans des conditions contraires aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme invoquées par l'inculpé, lesquelles ont, en application de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle des textes de droit interne régissant la Commission des opérations de Bourse ;
" alors que, d'autre part, l'inculpé ayant fait valoir que les annexes du rapport de la Commission des opérations de Bourse ne figuraient pas au dossier de l'instruction et qu'en violation de l'article 118 du Code de procédure pénale une copie du dossier avait été refusée à son conseil, la chambre d'accusation qui n'a pas répondu à ce moyen a, ce faisant, exposé sa décision à la cassation pour défaut de motifs ;
" et qu'enfin et même en supposant que les commissions rogatoires internationales lancées par le juge d'instruction n'aient pas été exécutées, ces commissions devaient néanmoins, en application de l'article 118 du Code de procédure pénale, figurer dans le dossier mis à la disposition du conseil de l'inculpé ; que dès lors en l'espèce où la chambre d'accusation n'a pas contesté l'absence au dossier de ces commissions rogatoires dont elle n'a pas nié l'existence ni révélé le contenu, l'arrêt attaqué a violé le texte précité en invoquant l'incertitude existant sur l'exécution de ces commissions pour refuser d'admettre l'existence d'une violation des droits de la défense " ;
Attendu que le moyen en ce qu'il se borne à reprendre devant la Cour de Cassation de prétendues irrégularités commises tant au cours de l'enquête administrative diligentée par les services de la Commission des opérations de Bourse qu'au cours de l'information judiciaire, exceptions auxquelles la chambre d'accusation a cru devoir répondre, n'est pas recevable ;
Qu'en effet, en permettant aux inculpés de faire appel des ordonnances qu'il prévoit, l'article 186, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel, qui ne comporte aucune extension, et dont, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger des questions étrangères à son unique objet ;
Qu'ainsi le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138.11°, 140, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mainlevée du cautionnement ordonné dans le cadre du contrôle judiciaire auquel est astreint l'inculpé ;
" aux motifs que depuis 1988 l'inculpé est gérant d'une société civile d'exploitation agricole ;
" qu'à l'époque des faits en cause, il était en outre administrateur de cinq sociétés ;
" ces éléments étaient connus du juge d'instruction lorsque ce magistrat a fixé le montant du cautionnement ;
" que celle-ci, après avoir caractérisé les charges et indices ayant conduit à l'inculpation de X..., a estimé nécessaire de garantir la représentation en justice et le recouvrement des amendes encourues, qu'il pouvait parfaitement, au vu des activités de l'inculpé, déterminer le montant du cautionnement en faisant toutefois en sorte que ce montant ne rende pas impossible le versement de la somme exigée eu égard aux revenus déclarés ou supposés ; qu'il convient d'observer sur ce point précis qu'il n'a pas été interjeté appel des ordonnances fixant le montant du cautionnement ;
" alors que, d'une part, le magistrat instructeur qui a fixé le montant du cautionnement et rejeté la demande de mainlevée formée par l'inculpé n'ayant fait aucune référence dans ses décisions aux ressources de celui-ci non plus d'ailleurs qu'à ses activités ou à ses revenus, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs en affirmant d'une façon purement divinatoire que le magistrat instructeur avait pris en considération ces éléments pour fixer le montant du cautionnement ;
" alors que, d'autre part, et même en supposant à titre de pure hypothèse que le magistrat instructeur ait effectivement pris en considération les activités de l'inculpé au moment des faits poursuivis et ses revenus déclarés ou supposés, ces éléments ne lui auraient pas permis ni de fixer le montant du cautionnement ni de rejeter la demande de mainlevée du demandeur, dès lors qu'aux termes de l'article 138.11° du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été méconnues par l'arrêt attaqué, le cautionnement doit être fixé en considération des ressources de l'inculpé et que la connaissance de ces ressources, qui doivent être appréciées au moment où la juridiction statue, ne peut résulter ni de la nature des activités de l'intéressé, ni d'une référence hypothétique et alternative à ses revenus déclarés ou supposés ;
" et qu'enfin la mainlevée du contrôle judiciaire pouvant être ordonnée à tout moment par les juridictions d'instruction, la chambre d'accusation a violé l'article 140 du Code de procédure pénale en soulignant que l'inculpé n'avait pas interjeté appel des ordonnances du juge d'instruction fixant le montant du cautionnement pour rejeter la demande de suppression ou de réduction formée par le demandeur " ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, assorti d'un cautionnement, la chambre d'accusation, après avoir exposé les indices et charges de culpabilité pesant sur Jean-Pierre X..., inculpé de délit d'initié à l'occasion d'opérations sur le titre " Société Générale " et après avoir noté les activités professionnelles de l'intéressé et énuméré ses multiples mandats d'administrateur de sociétés industrielles ou financières, retient que le magistrat instructeur, au vu de ces activités, a fixé le cautionnement en s'assurant toutefois que son montant ne rende pas impossible le versement de la somme fixée, eu égard aux revenus déclarés ou supposés ;
Qu'elle constate qu'en prescrivant cette mesure le juge d'instruction a estimé, dans des proportions qu'il a fixées, nécessaire de garantir la représentation de l'inculpé en justice et le recouvrement des amendes encourues, l'infraction prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 en sa rédaction alors applicable étant punie d'une peine d'emprisonnement correctionnel et d'une amende élevée pouvant être portée au quadruple du gain réalisé ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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