Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mai 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 473 F-D
Pourvoi n° M 16-26.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société AGS Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Orange, venant aux droits de la société Orange Réunion, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société AGS Réunion, de la SCP Lévis, avocat de la société Orange, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par l'article D. 442-3 du code de commerce sont portés devant la cour d'appel de Paris, les recours contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l'hypothèse où elles ont, à tort, statué sur l'application de l'article L. 442-6 du même code, relevant des cours d'appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont situées, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il appartient à ces cours d'appel de relever d'office, le cas échéant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge pour statuer sur un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et l'irrecevabilité des demandes formées devant ce juge en résultant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée par la société Orange Réunion, aux droits de laquelle vient la société Orange, devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, en restitution des données dont elle lui avait confié l'archivage, la société AGS Réunion (la société AGS) a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts pour rupture brutale et partielle de la relation commerciale établie ; que le tribunal ayant rejeté sa demande, la société AGS a fait appel devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; que la société Orange a soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que ce dernier était formé contre le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion et que la société AGS arguait d'une rupture au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, retient que l'article D. 442-3 du code de commerce investit la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de cet article ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, formé contre un jugement rendu par une juridiction non spécialement désignée située dans son ressort, l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Orange aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société AGS Réunion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rétracté l'ordonnance du 29 février 2016, d'AVOIR dit que l'appel interjeté par la société Ags relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris en application de l'article D. 442-3 du code de commerce, d'AVOIR déclaré en conséquence irrecevable l'appel interjeté par la société Ags sous le nom commercial Archiv system devant la cour d'appel de Saint-Denis et d'AVOIR débouté les parties de leurs autres prétentions ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; que l'article D. 442-3 du code de commerce investit la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, cette règle étant d'ordre public ; qu'il est constant que l'attribution de compétence exclusive des contentieux des actions fondées sur l'article L. 442-6, I, 5o, du code de commerce à la cour d'appel de Paris ne relève pas d'un problème d'incompétence mais d'une fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie ; qu'ainsi que le relève Orange réunion, devant la cour d'appel dans ses écritures au fond, la société Ags n'a cessé d'argumenter sur le non-respect de l'article L. 442-6 du code de commerce ; cf : conclusions des 8 avril 2015 et 13 août 2015, que le fait que dans ses écritures du 17 septembre 2015 après les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état d'Orange réunion du 3 août 2015, la société Ags réunion supprime le visa de l'article L. 442-6 du code de commerce ne suffit pas à justifier de la recevabilité de son appel d'autant plus que cette dernière argue d'une rupture au sens de l'article L. 442-6, 5o, du code de commerce ; qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question relative à la recevabilité de l'appel... ; que le conseiller de la mise en état est compétent pour tous les cas d'irrecevabilité de l'appel ; qu'il s'en déduit que l'appel interjeté par la société Ags relève de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris en application de l'article D. 442-3 du code de commerce ; qu'il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Ags sous le nom commercial Archiv system devant la cour d'appel de Saint-Denis ;
ALORS QUE seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce sont portés devant la cour d'appel de Paris ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Ags devant la cour d'appel de Saint-Denis, que la cour d'appel de Paris était seule investie du pouvoir juridictionnel de connaître de ce recours, cependant que le jugement entrepris émanait du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, lequel n'est pas spécialement désigné pour connaître du contentieux relatif aux pratiques restrictives de concurrence, en sorte que la cour d'appel de Saint-Denis avait le pouvoir juridictionnel de statuer sur l'appel du jugement rendu par une juridiction de son ressort, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Ags réunion de ses autres prétentions ;
ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la société Ags de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la tardiveté avec laquelle la société Orange, intimée, avait soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Saint-Denis, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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