Cour administrative d'appel de Marseille, 04 avril 2024. 23MA01322
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA01322
Date de décision :
4 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a saisi le tribunal administratif de Nice d'un litige relatif au calcul de ses droits à l'allocation adulte handicapé.
Par une ordonnance n° 2201807 du 27 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme B fait appel de l'ordonnance du 27 mars 2023.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 26 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.
2. La requête de Mme B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande portant sur un litige relatif au calcul de ses droits à l'allocation adulte handicapé et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat. Si, aux termes de son mémoire introductif d'instance, Mme B expose qu'elle " [s]'engage à régulariser [sa] requête ultérieurement dès attribution de l'aide juridictionnelle et fournir les conclusions de l'avocat attribué ", elle a été invitée, par un courrier mis à sa disposition dans l'application " Télérecours citoyens " le 30 mai 2023 et qu'elle a consulté le jour même, après que l'obligation du ministère d'avocat en appel lui eut été dûment rappelée, à remplir et retourner un dossier de demande d'aide juridictionnelle ou à régulariser sa requête dans un délai d'un mois sous peine d'irrecevabilité. Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté, le 26 janvier 2024, la demande d'aide juridictionnelle que la requérante a déposée le 28 juillet 2023 et celle-ci n'a pas ensuite régularisé sa requête. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au demeurant, c'est à bon droit que la présidente du tribunal a jugé qu'un litige relatif à l'allocation adulte handicapé ne relève pas de la compétence des juridictions administratives.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 4 avril 2024jpl
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