Texte intégral
C8
N° RG 20/01712
N° Portalis DBVM-V-B7E-KOLM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/0346)
rendue par le Pole social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 15 mai 2020
suivant déclaration d'appel du 08 juin 2020
APPELANTE :
Société [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Bérangère FONDELLI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [P] [W]
né le 13 Mars 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Xavier BLUNAT de la SELARL PACHOUD - BLUNAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2],
[Localité 10]
comparante en la personne de Mme [G] [O], régulièrement munie d'un pouvoir
Société [4]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
M. [P] [W] né le 13 mars 1962 demeurant [Localité 6], employé depuis le 1er janvier 2000 en qualité d'ouvrier polyvalent par la SA [9] ([4] [Localité 1]) sise à [Localité 1] a demandé le 29 décembre 2008 et obtenu le 19 avril 2009 la reconnaissance à titre professionnel de la maladie 'déficit auditif neurosensoriel bilatéral prédominant à gauche' au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
En mars 2001, il a été déclaré apte à l'exercice de ses fonctions avec nécessité de port permanent de protections d'oreilles, puis en avril 2004 avec nécessité de protection auditive et respiratoire individuelle et collective.
Le 12 janvier 2010 le médecin du travail l'a déclaré apte au soudage 'en évitant le meulage et la manutention de charges lourdes, avec protection auditive optimale', précisant qu' 'un travail en journée coupée serait préférable pour faciliter sa réadaptation pendant 1 à 2 mois si possible'.
Le 19 avril 2010 la CPAM de la Drôme lui a attribué à compter du 31 décembre 2009 une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 26 %.
Le 22 mars 2012 il a été déclaré apte au soudage 'en évitant le meulage, les gestuels répétitifs avec le bras droit et les manutentions lourdes, avec protection auditive optimale', avec la précision suivante : 'éviter les postes les plus bruyants (presse, meulage), réfléchir à une affectation en milieu moins bruyant tel que le magasin.'
Le 04 octobre 2012 il a demandé sur le fondement d'un certificat médical du 12 septembre 2012 la prise en charge d'une rechute à type de dégradation de 5 à 10 dB selon les fréquences de l'audition de son oreille droite, avec asthénie marquée et céphalées.
Le 15 février 2013 le médecin du travail a émis un avis d'aptitude identique à celui de l'année précédente.
Suivant rapport médical de révision du 1er février 2013 l'aggravation de la perte auditive de M. [W] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Drôme, déclarée consolidée le 10 février 2013 et le taux d'incapacité permanente réévalué et fixé à 38 % le 28 mars 2013 à compter du 11 février 2013.
M. [W] a sollicité sur la base d'un certificat médical d'aggravation du 14 septembre 2015 la révision de ce taux qui a après enquête été porté à 70 % le 15 février 2016 à compter du 23 décembre 2015.
Déclaré inapte le 12 janvier 2017 il a été licencié pour ce motif le 10 février 2017.
Le 14 avril 2017 M. [W] a saisi la juridiction de sécurité sociale de [Localité 10] pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la rechute puis l'aggravation de la maladie professionnelle dont il a été victime.
Par jugement du 15 mai 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- dit que la SA [9] a commis une faute inexcusable à l'origine des rechute et aggravation de sa maladie professionnelle,
- fixé au maximum la majoration de sa rente,
- ordonné une expertise avant dire-droit sur la fixation de ses préjudices,
- alloué à M. [W] une provision de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM de la Drôme qui en récupérera le coût auprès de l'employeur,
- condamné la SA [9] à payer à M. [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
La SA [9] a interjeté appel de ce jugement le 08 juin 2020 et demande à la cour, au terme de ses conclusions déposées le 19 avril 2023 reprises oralement à l'audience :
A titre principal
- de dire et juger qu'aucune preuve n'est rapportée d'une faute inexcusable de sa part,
- de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
- de débouter M. [W] de sa demande de majoration de sa rente d'incapacité permanente,
- de le débouter de sa demande de provision,
- de rejeter la demande d'expertise,
A tout le moins
- de limiter la majoration de la rente en fonction du taux qui lui est opposable,
- de limiter les missions de l'expert qui serait désigné aux postes indemnisables en matière de faute inexcusable à savoir ceux énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
A titre reconventionnel
- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt du 13 octobre 2022 la présente cour a ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats à l'audience du 2 mai 2023 à 9h00 pour permettre aux parties de faire connaître leurs observations sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [4] dans la survenance de la maladie de M. [W] prise en charge par la CPAM de la Drôme au titre de la législation professionnelle par décision du 19 avril 2009.
Au terme de ses conclusions déposées le 19 avril 2023 soutenues oralement à l'audience la SA [9] demande à la cour :
- d'infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 15 mai 2020 et statuant de nouveau,
A titre principal
- de juger que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. [W] au titre de la maladie professionnelle initiale et de toute aggravation de ladite maladie est prescrite,
- de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
- de juger qu'aucune preuve n'est rapportée d'une faute inexcusable de sa part,
- de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
- de débouter M. [W] de demande de majoration de sa rente d'incapacité permanente,
- de le débouter de sa demande de provision,
- de rejeter la demande d'expertise sollicitée,
A tout le moins
- de limiter l'indemnisation aux seules conséquences des aggravations de la maladie professionnelle qui auraient été reconnues par la caisse,
- de limiter la majoration de la rente en fonction du taux opposable à l'employeur résultant des aggravations qui auraient reconnues par la caisse,
- de limiter les missions de l'expert qui serait désigné au regard des seules conséquences des aggravations constatées par la caisse, aux postes indemnisables en matière de faute inexcusable, et dans la limite des attributions dévolues à un expert, à savoir les postes énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
A titre reconventionnel
- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses conclusions déposées le 27 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience M. [W] demande à la cour :
A titre principal
- de dire et juger que la cour ne pouvait soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action et qu'elle doit donc statuer sur ses demandes en l'état des prétentions plaidées à l'audience du 7 juin 2022,
A titre subsidiaire
- de dire et juger que son action n'est pas prescrite dès lors qu'elle a été engagée cinq mois après que le délai de prescription de deux ans ait commencé à courir et que la cour peut donc statuer sur ses demandes en l'état des prétentions plaidées à l'audience du 7 juin 2022,
Sur le fond
- de juger que l'hypoacousie reconnue comme maladie professionnelle puis les aggravations constatées sont dues à la faute inexcusable de [9],
- de juger que sa rente sera majorée aux taux maximum fixés par les dispositions du code de la sécurité sociale,
- de désigner tel expert judiciaire qu'il plaira aux fins de l'examiner et de chiffrer ses préjudices physiques, moraux, d'agrément, esthétique et du préjudice résultant de ses possibilités professionnelles,
- de condamner [9] à lui verser à titre provisionnel sur les dommages et intérêts à venir la somme de 10 000 €,
- en conséquence de débouter [9] de son appel et de confirmer le jugement attaqué,
- de condamner [9] à lui régler la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme qui s'en rapporte sur la prescription de l'action a demandé à la cour :
- de dire son intervention bien fondée,
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur et l'évaluation des préjudices subis par la victime en sus de son incapacité permanente partielle,
- le cas échéant de limiter au taux maximum de 12,5 % le montant de la rente pouvant être attribuée à M. [P] [W] au titre de la faute inexcusable de son employeur,
- de condamner la SA [4] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
. La cour est désormais régulièrement saisie selon conclusions de la société appelante après réouverture des débats, du moyen tiré de la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [W].
. Selon les dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une indemnisation complémentaire si cet accident est dû à la faute inexcusable de son employeur.
. Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par 2 ans à compter, s'agissant de maladie professionnelle, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible en sa maladie et une activité professionnelle, ou de la date de cessation du travail, selon le plus récent de ces événements.
. Selon les dispositions combinées des article L. 443-1 et R. 443-1 du même code, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai de deux ans qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un an. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
La rechute d'une maladie professionnelles consiste soit comme en l'espèce en une aggravation de l'état de santé qui a été consolidé, ou dans l'apparition d'une nouvelle lésion en lien direct avec la maladie professionnelle.
Mais si en cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit s'étend aux conséquences d'une rechute ou d'une aggravation des séquelles résultant de l'accident du travail initial, c'est seulement si cette faute est reconnue dans la survenance de l'accident du travail d'origine ou de la maladie professionnelle initiale.
En l'espèce M. [W] a obtenu le 19 avril 2009 la reconnaissance à titre professionnelle d'une maladie inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles. N'ayant pas été placé initialement en arrêt de travail, il n'a pas perçu d'indemnités journalières.
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cette maladie est donc prescrite depuis le 19 avril 2011.
Toutefois, l'aggravation de l'hypoacousie de perception désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles n'est prise en charge, aux termes même de ce tableau, qu'en cas de nouvelle exposition aux bruits lésionnels ; elle n'est donc pas en lien de causalité direct et exclusif avec le traumatisme initial et ne résulte pas de l'évolution spontanée des séquelles de la première maladie prise en charge, de sorte que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable recommence à courir à chaque rechute de cette maladie professionnelle.
En l'espèce la rechute du 12 septembre 2012 a été prise en charge après expertise médicale le 28 mars 2013 à compter du 11 février 2013.
M. [W] a été déclaré apte avec restrictions lors de la visite de reprise selon fiche du 15 février 2013.
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cette rechute est donc également prescrite depuis le 15 février 2015.
En revanche, la rechute du 14 septembre 2015 ayant été prise en charge par la caisse le 15 février 2016 à compter du 23 décembre 2015, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de cette rechute n'est pas prescrite.
. Il incombe au salarié, pour rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il a été victime, de démontrer que celui-ci avait conscience du danger auquel il a été exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce la société [9] avait nécessairement conscience du danger consistant pour M. [W], déclaré atteint d'un déficit audio-sensoriel reconnu comme maladie professionnelle depuis 2009 et aggravé en 2013, à être exposé à des bruits lésionnels après sa reprise du travail le 15 février 2013.
Le médecin du travail a émis à cette occasion l'avis d'aptitude au travail avec les restrictions suivantes : 'apte soudage en évitant meulage, gestuels répétitifs en force avec bras droit et manutentions lourdes, avec protection auditive optimale, éviter les postes les plus bruyants ( presse, meulage) ; réfléchir à une affectation en milieu moins bruyant tel que le magasin'.
Pour démontrer que son employeur n'a pas pris les mesures de préservation nécessaires pour empêcher l'aggravation de son état de santé, M. [W] produit un échange de courrier entre eux entre le 5 et le 25 mars 2013 d'où il ressort qu'il était affecté à un poste de soudure ('le 4 mars 2013 alors que j'étais dans mon box de soudure occupé à souder des pièces', courrier du 5 mars 2013 et 'compte tenu de ma maladie professionnelle du mois de décembre 2008 cela serait pure inconscience de ma part de ne porter aucune protection auditive. C'est pourquoi je ne peux vous laisser affirmer de tels propos 'vous ne portiez pas systématiquement vos équipements de protection individuelle'. D'ailleurs le médecin du travail m'ayant recommandé le 15 février 2013 d'avoir une protection auditive optimale en évitant les postes les plus bruyants ( presses et meulage) je ne vais sûrement pas aller à l'encontre de cette décision qui nuirait à ma santé', courrier du 11 mars 2013).
Il produit également le rapport de l'enquête administrative réalisée par la caisse relative à la demande de révision de son taux d'incapacité permanente partielle du 14 septembre 2015, au cours de laquelle il apparaît qu'il a déclaré avoir été affecté en 2013 au poste soudure et périodiquement en finition, avec aucune intervention au poste presse ( rapport p1/2), en 2014 au poste soudure (meulage, redressage) et le 20 octobre 2015 pendant environ deux heures au poste presse avant d'être basculé au poste finition après intervention du responsable du poste presse, dans lequel figurent les observations suivantes 'l'employeur indique que l'intéressé n'est pas intervenu sur les postes presse et finition lors de la journée du 20 octobre 2015. Toutefois l'employeur ne revient pas sur les autres informations communiquées par l'assuré notamment sur son intervention périodique au poste finition en 2013" pour conclure ' l'étude des différents éléments recueillis auprès de l'assuré et de l'employeur permet de dire que M. [W] est toujours exposé professionnellement aux bruits lésionnels' ( p2/2).
Toutefois, ces conclusions qui ont justifié la prise en charge de l'aggravation de l'état de santé de M. [W] au titre de la législation professionnelle ne sont pas suffisante pour démontrer que l'employeur a commis une faute inexcusable.
En effet il apparaît que celui-ci a respecté les préconisations de la fiche d'aptitude réalisée par le médecin du travail à la reprise du salarié en mars 2013, qui ne mentionnait aucune restriction relative au poste finition mais seulement aux postes presse et meulage, préconisations qui ont été respectées.
Et la brochure de l'INRS produite qui décrit le poste de 'Soudure MIG' ne suffit pas à contredire ces constatations.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
M. [W] devra supporter les entiers dépens de l'instance et verser à la société [4] [Localité 1] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l'action de M. [P] [W] engagée le 15 avril 2017 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SA [4] [Localité 1] dans la survenance de la maladie déclarée le 29 décembre 2008 pris en charge au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.
Déclare prescrite l'action de M. [P] [W] engagée le 15 avril 2017 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SA [4] [Localité 1] dans la survenance de l'aggravation constatée le 12 septembre 2012 de la maladie du 29 décembre 2008 reconnue au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.
Déclare recevable l'action de M. [P] [W] engagée le 15 avril 2017 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SA [4] [Localité 1] dans la survenance de l'aggravation constatée le 14 septembre 2015 de la maladie du 29 décembre 2008 reconnue au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.
Déboute M. [P] [W] de sa demande.
Condamne M. [P] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Condamne M. [P] [W] à payer à la société [4] [Localité 1] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président