Tribunal Administratif de MELUN, 13 janvier 2023. 2211068
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2211068
Date de décision :
13 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2021, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de logement tendant à voir reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 412-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Et selon l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur.
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme C n'était pas signée comme l'exigent les dispositions des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative rappelées au point précédent. Invitée, par lettre recommandée, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, cette demande a été retournée au tribunal avec les mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté /avisé le 18 novembre 2022 ". Cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 18 novembre 2022. Sa requête est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Le premier vice-président,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
N°2211068
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