Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-60.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.375

Date de décision :

4 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. C..., pris en sa qualité de directeur des ressources humaines aux Laboratoires Procter et Gamble, D... France, domicilié ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 2 / les Laboratoires Procter et Gamble Pharmaceuticals France, dont le siège est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit : 1 / de M. Francis A..., délégué syndical FO pharmacie, demeurant au Sernin, Pessan (Gers) 2 / de M. X..., délégué FO, demeurant à Louchais (Gironde), 3 / de Mme B..., CFTC, demeurant ... à Saint-Jean-de-l'Union (Haute-Garonne), 4 / de Mme Z..., syndicat SNPADVM, demeurant... (Bas-Rhin), 5 / de Mme Y..., syndicat CGT, demeurant ..., "La Métairie" à Royan (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. C..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Laboratoire Procter et Gamble fait grief au jugement attaqué, (tribunal d'instance de Vanves, 12 juillet 1993) d'avoir ordonné la modification des résultats de la désignation des membres de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cette société par le collège constitué lors de la séance du comité d'entreprise du 19 mai 1993, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ordonnant que soit établi un procès-verbal de la séance du 19 mai 1993 au cours de laquelle avaient eu lieu les élections du CHSCT déclarant élus au poste réservé au personnel de maîtrise ou des cadres un des trois candidats élus et aux deux autres postes deux candidats qui n'avaient pas été élus, le Tribunal qui a ainsi unilatéralement ordonné la modification des résultats des élections qu'il a dit par ailleurs n'y avoir lieu à annuler a commis un excès de pouvoir au regard de l'article L. 236-6 du Code du travail selon lequel la désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT ne peut résulter que d'un vote du collège désignatif et a violé ledit article 236-6 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... et M. X... seraient les seuls candidats n'appartenant pas au personnel de maîtrise ou des cadres sans donner aucun motif de nature à justifier que les trois autres candidats élus au CHSCT appartenaient tous trois au personnel de maîtrise ou des cadres, le Tribunal a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance, après avoir constaté que les trois candidats de la liste agents de maîtrise et cadres, qui avaient obtenu le même nombre de voix, avaient été désignés en méconnaissance des dispositions de l'article R. 236-1 du Code du travail desquelles il résulte que dans les établissements occupant au plus 199 salariés, le personnel est représenté au sein du comité, par une délégation comprenant 3 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres et qu'en cas de partage de voix entre les candidats, en l'absence d'accord, l'élection est acquise au plus âgé d'entre eux, a pu ordonner que soit déclaré désigné un seul des trois candidats de la liste du personnel de maîtrise ou des cadres et que les deux autres sièges à pourvoir soient attribués à Mme Y... et M. X..., seuls candidats à la désignation dans les autres catégories de personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-04 | Jurisprudence Berlioz