Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-41.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.168
Date de décision :
18 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Degremont, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Degremont, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 février 1994), que M. X..., engagé le 25 juin 1970 par la société Degremont en qualité de technicien, puis promu ingénieur, a été licencié par lettre du 7 décembre 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute lourde et de l'avoir condamné à payer à l'employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel ne pouvait requalifier la faute en faute lourde qui n'avait pas été invoquée par l'employeur, que la lettre de licenciement montrait que l'employeur n'avait, à aucun moment, considéré que les agissements de M. X... traduisaient, de sa part, une intention de nuire qui n'a pas été établie ;
que, d'ailleurs, l'employeur était au courant de l'existence de la société CERT ;
que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
alors, de seconde part, d'abord, que la cour d'appel a retenu des motifs non énoncés dans la lettre de licenciement dont elle a dénaturé les termes ; alors, ensuite, que M. X... ne s'est jamais caché de l'existence des sociétés SAET et CERT, la première créée pour sa femme, la seconde pour son fils, que la société Degremont n'ignorait pas l'existence de ces deux sociétés qui n'étaient d'ailleurs pas concurrentes de la société Degremont, notamment pour la construction de la piscine de Montauban ;
que la cour d'appel a violé les dispositions légales ;
Mais attendu, d'abord, que, s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du débat en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié, il appartient aux juges de qualifier les faits invoqués ;
Attendu, ensuite, que, hors toute dénaturation et sans sortir des limites du litige, la cour d'appel a relevé que M. X... avait, par l'intermédiaire de la société CERT, dont il n'était pas établi que son employeur connaissait l'existence, obtenu au détriment de la société Degremont dans des conditions déloyales, un certain nombre de marchés ;
que, dès lors, elle a pu décider que ces agissements, qui caractérisaient l'intention de nuire à l'entreprise, constituaient une faute lourde ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Degremont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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