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Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-11.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.068

Date de décision :

30 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 juillet 2012), que la SCP de notaires Delille et Millard, venant aux droits de la SCP Race et Delille (la SCP), a souscrit le 5 février 2002, auprès de la société Juris France, aux droits de laquelle vient la société Participations management services (la société PMS), un contrat de maintenance du programme de comptabilité ; que suite à la modification du tarif des notaires par décret n° 2006-558 du 16 mai 2006, la société PMS a adressé, le 19 mai 2006, à la SCP, une note d'instruction permettant l'application immédiate des nouvelles dispositions par une entrée manuelle de certains paramètres, dans l'attente de la version modifiée du programme comptable, fournie le 22 juin suivant ; qu'ayant sous-facturé certains actes du fait d'une erreur de saisie commise par l'une de ses employées, la SCP a assigné la société PMS en indemnisation, lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en transmettant des explications insuffisantes pour permettre à un simple utilisateur de logiciel d'effectuer les mises à jour nécessaires et en omettant de fournir un nouveau programme susceptible de corriger les éventuelles erreurs de saisie ; Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le prestataire ayant conclu un contrat de maintenance informatique par lequel il s'engage à fournir un logiciel d'application est tenu d'une obligation de résultat de livrer le produit attendu, de sorte qu'en écartant tout manquement contractuel de la société Juris France, après avoir pourtant constaté qu'elle n'a pas réalisé la fourniture "automatique" et "immédiate" d'un logiciel à jour des dispositions réglementaires applicables aux tarifs des notaires, comme elle s'y était engagée dans le contrat d'abonnement du programme conclu avec la SCP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le prestataire qui fournit un logiciel informatique a l'obligation de donner à son client les renseignements nécessaires à son utilisation et doit l'aviser que la mise à jour du logiciel suppose que son personnel ait été suffisamment compétent, de sorte qu'en écartant tout manquement contractuel de la société Juris France à l'origine du préjudice financier subi par la SCP du fait des erreurs de facturation imputables à la mise à jour défectueuse de l'application comptable litigieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée par la SCP qui faisait valoir que sa préposée n'était pas suffisamment qualifiée, si la société Juris France s'était préalablement renseignée sur les compétences du personnel de l'étude pour procéder elle-même à la modification des paramètres du logiciel de comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en estimant que la société Juris France n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles en se bornant à transmettre à la SCP de simple instructions permettant de procéder à un paramétrage manuel cependant qu'aux termes du contrat du 5 février 2002 la société Juris France s'était contractuellement engagée à fournir automatiquement et immédiatement chaque dernière version du programme défini et sa conformité avec la législation en vigueur, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que le contrat de maintenance garantissait "un abonnement aux relectures et nouveautés propres à ce programme" et assurait "la fourniture automatique et immédiate de chaque dernière version de ce programme et sa conformité à la législation en vigueur", l'arrêt retient que la société PMS a fourni le nouveau logiciel dans un délai aussi bref que possible compte tenu des contraintes imposées par la réglementation en vigueur, les instructions transmises dès le lendemain de la parution du décret du 16 mai 2006 en vue d'une saisie manuelle de nouveaux paramètres n'étant destinées qu'à permettre l'application sans délai du tarif modifié, dans l'attente de l'édition de la nouvelle version du logiciel ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause, a pu estimer que la société PMS avait respecté son engagement de fourniture automatique et immédiate d'un logiciel conforme à la nouvelle réglementation ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que la télécopie litigieuse comportait des instructions claires et précises, ne présentant aucune complexité pour un usager du programme de comptabilité, et que l'erreur commise par la préposée de l'étude n'était due qu'au non-respect d'une consigne simple mentionnée en caractères gras et à l'omission d'effectuer la vérification préconisée en fin d'intervention, ce qui rendait inopérante la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Delille et Millard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Participations management services la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la SCP Delille & Millard Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société PMS, venant aux droits de la société Juris France n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et débouté en conséquence la SCP Delille et Millard de ses demandes indemnitaires, AUX MOTIFS QUE pour retenir qu'une faute a été commise par Juris France, le premier juge a indiqué que cette société était contractuellement tenue de transmettre immédiatement à sa cliente la dernière version du programme de comptabilité tenant compte des modifications du tarif des notaires et ne pouvait donc adresser par télécopie des instructions permettant de procéder à un paramétrage manuel ; (¿.) qu'un tel raisonnement ne peut être approuvé puisqu'il est contraire aux termes mêmes du contrat qui ne prévoyait que "la fourniture immédiate et automatique de chaque version du programme", ce qui supposait d'abord qu'un nouveau logiciel ait été créé et mis sur le marché ; Qu'il était à l'évidence strictement impossible, pour Juris France comme pour tout prestataire du même service de procéder à l'édition d'un nouveau logiciel le lendemain de la publication du décret modifiant les tarifs des notaires et que le délai de création du nouveau programme rendu nécessaire par cette publication était encore allongé par l'entrée en application de l'arrêté du 27 janvier 2006 dont l'article premier imposait la délivrance, pour tout logiciel de comptabilité d'un office de notaire, d'une attestation, par un commissaire aux comptes, de sa conformité à diverses prescriptions ; Qu'en l'espèce, une attestation de conformité du nouveau programme n'a été délivrée que le 7 juin 2006 et que le récépissé permettant la diffusion du programme a été établi le 14 juin suivant ; Que l'appelante ne reproche nullement à sa cocontractante de lui avoir transmis tardivement le nouveau logiciel après cette dernière date et n'allègue pas qu'elle ne l'aurait pas reçu aussitôt après sa mise sur le marché et que Juris France a donc rempli son obligation de fourniture immédiate et automatique de chaque dernière version du programme ; (¿) que la SCP Delille et Millard ajoute au contrat en prétendant que Juris France, tenue, en l'attente de l'envoi du nouveau programme d'informer sa cliente des modifications tarifaires intervenues et de lui donner les moyens de se mettre immédiatement en conformité avec les nouveaux texte, aurait dû procéder par téléchargement ; Qu'en effet, un tel mode d'information n'était pas conventionnellement prévu et qu'encore une fois, les seuls engagements de l'intimée étaient d'effectuer une veille de tous les textes relatifs à la comptabilité des notaires, d'informer immédiatement sa cliente des modifications intervenues, de procéder à la création d'un nouveau logiciel et de le lui adresser dès qu'il aurait été approuvé ; Que Juris France a dès lors rempli ses obligations contractuelles en avisant immédiatement sa cliente des modifications du tarif et en lui permettant de les appliquer aussitôt en procédant elle-même à une entrée de nouveaux paramètres dans l'attente de la fourniture du nouveau logiciel devant être créé ; (¿) que l'appelante soutient cependant que l'intimée aurait dû procéder elle-même ou l'assister à distance pour effectuer l'entrée des nouveaux paramètres ; Mais (¿) que la SCP Delille et Millard, qui soutient que sa comptable, Madame X..., n'était pas suffisamment qualifiée pour entrer sans erreur l'ensemble de ces paramètres, a cependant volontairement accepté de charger cette employée d'appliquer les instructions de l'intimée sans émettre la moindre réserve sur les risques d'une mauvaise manipulation alors qu'il résulte de ses propres pièces, et notamment du courrier qu'elle a adressé à Juris France le 16 septembre 2008, qu'elle a demandé et obtenu en juillet 2008 une assistance de sa cocontractante pour piloter à distance son personnel afin de procéder à la mise à jour du logiciel « payes » ; Qu'elle ne prétend pas qu'elle aurait, en mai 2006, sollicité en vain l'assistance de la Juris France, soit pour que cette dernière procède elle-même, soit pour qu'elle aide son employée à entrer les nouveaux paramètres ; Qu'il y a lieu dès lors de constater l'absence de faute commise par l'intimée en adressant une télécopie détaillant la procédure de paramétrage et qu'il convient uniquement de vérifier si le document adressé par Juris France permettait à la SCP de notaires de procéder sans difficultés ; (¿) que, contrairement à ce que soutient l'appelante dans ses écritures, la télécopie litigieuse n'est pas « particulièrement complexe » mais ne comporte que trois pages dont une page et demie seulement est consacrée, de manière claire et précise, surtout pour un usager habituel du programme de comptabilité comme l'était Madame X..., à la description des manipulations simples nécessaires pour entrer sept nouvelles données sans supprimer les anciens paramètres ; (¿) que l'appelante reproche cependant à sa cocontractante de ne pas avoir distingué, dans les opérations à réaliser, entre le point du clavier numérique, qui est en réalité une virgule, et le point du clavier se trouvant au-dessus du signe point-virgule qui est seul enregistré comme étant un point, et a fait valoir que Madame X..., ayant été ainsi induite en erreur, a confondu les deux signes de ponctuation, ce qui a faussé le paramétrage ; Mais (¿) que cet argument ne peut être reçu puisque, juste avant de détailler les sept manipulations devant être réalisées par la SCP de notaires, Juris France a pris soin d'indiquer en caractères gras : "Attention : bien respecter la syntaxe ci-dessous et notamment l'utilisation du point (en minuscule sous le L et non du pavé numérique), du point-virgule et du S en majuscule" et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir rappelé la nécessité d'entrer le bon signe « point » pour ne pas fausser le paramétrage ; ( ¿) par ailleurs que la dernière page de la télécopie contenait un paragraphe trois intitulé, en caractère gras : "Vérification du résultat des calculs" ainsi rédigé "Nous vous demandons de vérifier le résultat du calcul, et notamment des séries, en créant deux projets de taxe datés du 19 mai 2006, l'un utilisant la série 1, l'autre la série 2 et en indiquant une assiette de 35.000 et le coefficient 1. Vous devez obtenir les résultats suivants (¿)" et que l'appelante ne conteste pas son employée n'a pas effectué cette vérification qui aurait immédiatement permis de constater que la saisie manuelle était erronée ; (¿) qu'il résulte en conséquence de ce qui vient d'être exposé que le préjudice financier subi par l'appelante, qui a facturé 205 actes en dessous du tarif légal, résulte exclusivement des deux erreurs commises par son employée, en se trompant tout d'abord sur l'entrée de nouveaux paramètres et en omettant ensuite de procéder à l'exercice de vérification ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SAS PMS, venant aux droits de la société JURIS FRANCE, a manqué à ses obligations contractuelles et l'a condamnée à verser à la SCP de notaires la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le confirmer en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande en paiement de dommages et intérêts, ALORS, D'UNE PART, QUE le prestataire ayant conclu un contrat de maintenance informatique par lequel il s'engage à fournir un logiciel d'application est tenu d'une obligation de résultat de livrer le produit attendu, de sorte qu'en écartant tout manquement contractuel de la société Juris France, après avoir pourtant constaté qu'elle n'a pas réalisé la fourniture "automatique" et "immédiate" d'un logiciel à jour des dispositions réglementaires applicables aux tarifs des notaires, comme elle s'y était engagée dans le contrat d'abonnement du programme conclu avec la SCP Race et Delille, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi a violé l'article 1147 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le prestataire qui fournit un logiciel informatique a l'obligation de donner à son client les renseignements nécessaires à son utilisation et doit l'aviser que la mise à jour du logiciel suppose que son personnel ait été suffisamment compétent, de sorte qu'en écartant tout manquement contractuel de la société Juris France à l'origine du préjudice financier subi par la SCP de notaires du fait des erreurs de facturation imputables à la mise à jour défectueuse de l'application comptable litigieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'appelante qui faisait valoir que sa préposée n'était pas suffisamment qualifiée, si la société Juris France s'était préalablement renseignée sur les compétences du personnel de l'étude pour procéder elle-même à la modification des paramètres du logiciel de comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ALORS ENFIN QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en estimant que la société Juris France n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles en se bornant à transmettre à la SCP Race et Delille de simple instructions permettant de procéder à un paramétrage manuel cependant qu'aux termes du contrat du 5 février 2002 la société Juris France s'était contractuellement engagée à fournir automatiquement et immédiatement chaque dernière version du programme défini et sa conformité avec la législation en vigueur, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat a violé l'article 1134 du code civil.

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