Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Angelo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2006, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement ayant prononcé sur les intérêts civils après sa condamnation pour escroqueries, faux et usage ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Angelo X... a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 13 mai 2005 ; qu'après sa condamnation, devenue définitive, des chefs, notamment, d'escroqueries, de faux et usage, délits commis avant la date d'ouverture de la procédure collective, le tribunal correctionnel de Poitiers a, par jugement du 9 janvier 2006, prononcé sur les intérêts civils, en présence de Me Y..., liquidateur judiciaire ; que l'appel formé contre ce jugement sans le concours du liquidateur a été déclaré irrecevable par l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'Angelo X... s'est pourvu seul contre cette décision ;
Que le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'en effet, selon l'article L. 622-9 du code de commerce, applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens , les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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