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Cour de cassation, 05 janvier 2021. 20-83.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-83.783

Date de décision :

5 janvier 2021

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Texte intégral

N° H 20-83.783 F-D N° 00047 EB2 5 JANVIER 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2021 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé des pourvois contre le jugement dudit tribunal, en date du 14 janvier 2020, qui a relaxé MM. U... N... et S... K... du chef d'infraction au code de la route. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. U... N..., représentant légal de la Société d'exploitation des lignes touristiques (SELT) et M. S... K..., employé de cette société en tant que chauffeur, ont été poursuivis pour le stationnement d'un bus touristique dont le moteur n'était pas arrêté, à Paris 9e arrondissement, 15 rue Auber, le 26 mai 2017, infraction prévue par l'article R. 318-1 du code de la route et par les articles 2 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1963 et 30 de l'arrêté ministériel du 22 janvier 1997. Examen du moyen Exposé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale. 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenus « sans répondre à la question de la nécessaire preuve à apporter pour infirmer le procès-verbal dressé pour l'infraction objet de la citation. » Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6. Pour relaxer les prévenus, le jugement attaqué énonce qu'il résulte de l'attestation émanant du directeur de l'exploitation du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) que la SELT exploite des lignes régulières urbaines de transports en commun de voyageurs, que ces lignes sont inscrites au plan de transport régional dont l'autorité organisatrice est le STIF et que le véhicule concerné dessert des points d'arrêts matérialisés par des bornes au même titre que les bus urbains de la RATP et effectue de brefs arrêts afin de permettre la descente et la montée des voyageurs sans éteindre le moteur à chaque arrêt. 7. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, qui fait état d'un stationnement et non d'un arrêt, avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 14 janvier 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt (partiellement) annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt et un.

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