Cour de cassation, 05 septembre 1994. 93-85.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.734
Date de décision :
5 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 9 novembre 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de coups ou violences volontaires, non assistance à personne en danger, escroquerie et faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, rédigé au nom du demandeur et transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, ne porte aucune signature ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ledit mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Jorda, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Ferrari, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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