Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-15.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.734
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° N 15-15.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [Q] [R], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Sogebat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [R], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [R]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [R] (maître de l'ouvrage) de son action dirigée contre la société Axa France Iard (assureur de l'entrepreneur) fondée sur la garantie décennale.
Aux motifs que « Mme [R] poursuit la compagnie Axa au titre du contrat d'assurance décennale n°0000003245732304, sur le fondement de l'article 1792 du code civil qui n'est applicable, après réception, qu'aux désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ; qu'à la suite de l'abandon du chantier par l'entreprise, l'expert [L] constate les manquements et défauts suivants : totale absence d'enduits de façade, totale absence de revêtement de sol, totale absence de plafonds dans le séjour, défaut de scellement des tuiles de faîtage, totale absence de grilles de ventilation du vide sanitaire, insuffisance de ventilation des combles, absence de mortier de pose des tuiles d'égout, saillie des tuiles d'égout trop importante, descellement d'un certain nombre de tuiles, poutrelles endommagées ; qu'il n'a pas été établi de procès-verbal de réception ; que si, à présent, en demandant la confirmation du jugement, Mme [R] sollicite implicitement le constat d'une réception tacite à la date du 1er juillet 2009, il demeure que la totalité des manquements relevés ci-avant sont des inachèvements et des défauts apparents à la prise de possession valant réception tacite et ne relèvent pas de la garantie décennale ; que Mme [R] doit être déboutée de son action en ce qu'elle est dirigée contre la compagnie Axa » (arrêt p. 4, dernier §, et p. 5 §1 à 12).
Alors que le maître de l'ouvrage peut, même pour des désordres apparents au moment de la réception, invoquer la garantie décennale, lorsque lesdits désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, et n'étaient pas connus dans toute leur ampleur et leurs conséquences au moment de la réception ; qu'en retenant, pour débouter Mme [R] de son action fondée sur la garantie décennale, que « la totalité des manquements relevés ci-avant sont des inachèvements et des défauts apparents à la prise de possession valant réception tacite et ne relèvent pas de la garantie décennale » (arrêt p. 5, §12), sans rechercher si la gravité desdits défauts ne s'était pas révélée après la réception tacite, au cours de l'occupation de la villa par Mme [R], de sorte qu'ils relevaient de la garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil.
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