Cour de cassation, 06 janvier 1988. 86-16.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.913
Date de décision :
6 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section B), au profit de :
1°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège social est sis à Rubelles par Maincy (Seine-et-Marne),
2°/ La société ACMS, dont le siège social est sis ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
3°/ La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège social est sis ... au Mans (Sarthe),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société ACMS et de la M.G.F.A, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 528 et 529 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune d'elles peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., assuré social, ayant été blessé dans une collision avec un véhicule conduit par un préposé de la société ACMS, assurée à la Mutuelle générale française accident (MGFA), la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a assigné la société ACMS et la MGFA en remboursement de ses prestations et que M. X... est intervenu à l'instance pour demander la réparation de son préjudice personnel ; que le tribunal les a déboutés ; que le jugement a été signifié à M. X... par acte du 11 juin 1986 à la requête de la seule MGFA ; que M. X... a relevé appel le 17 juillet en intimant toutes les parties en cause ; que la MGFA a opposé la tardiveté de cet appel tandis que la société ACMS ne comparaissait pas ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif, non seulement l'appel interjeté contre la MGFA, mais également l'appel contre la société ACMS, alors que le jugement ne profitait ni solidairement ni indivisiblement à ces deux parties ; Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. X... contre la société ACMS, l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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