Cour de cassation, 28 mai 2002. 02-80.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.298
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... André, partie civile,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre René X..., des chefs de complicité de déni de justice, abus d'autorité et de pouvoir :
- le premier, n° 689, en date du 12 octobre 2000, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
- le second, n° 930, en date du 29 novembre 2001, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa plainte irrecevable ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 octobre 2000 ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce moyen, étranger à l'objet du pourvoi, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, qui ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, réservent aux seuls avocats des parties la délivrance des pièces du dossier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens se bornent à critiquer les motifs de l'arrêt attaqué, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Qu'ils sont, dès lors, irrecevables par application du texte susvisé ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 novembre 2001 ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 4 février 2002, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 31 décembre 2001, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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